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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-11

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 1324-7, il est inséré un article L. 1324-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1324-7-1.- Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l’exécution du service public, l’entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324-7 d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’à son terme. » ;

2° La première phrase de l’article L. 1324-8 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la grève », sont insérés les mots : « ou qui n'a pas exercé son droit de grève au début de l’une de ses prises de service » ;

b) À la fin, les mots : « à l’article L. 1324-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1324-7 et L. 1324-7-1 ».

Objet

Les grèves de courte durée, ou grèves de 59 minutes, sont répandues dans le secteur des transports et présentent un fort pouvoir de désorganisation. Un service de transport étant rarement réalisé en moins d’une heure, un salarié exerçant son droit de grève pendant 59 minutes doit ensuite être réaffecté à un autre service. Or, en pratique, cette réaffectation s’avère souvent très complexe dans un temps si contraint et le salarié reste inactif pour une durée plus importante que les seules 59 minutes durant lesquelles il exerce son droit de grève. De ce fait, les 59 minutes de grève peuvent avoir des effets démesurés sur la réalisation du plan de transport, alors même qu’elles présentent un coût relativement faible pour le salarié gréviste.

Afin d’encadrer le recours abusif à cette pratique, le présent amendement vise à permettre aux entreprises de transports d’imposer aux salariés indispensables à l’exécution des niveaux de service dans le plan de transports adapté et soumis à l’obligation de déclaration individuelle de participer à une grève, d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’au terme dudit service. Afin de tenir compte des modalités d’organisation dans le secteur des transports, qui comprennent de services en deux parties, entrecoupées d’une période de coupure, et dans un objectif de garantir la proportionnalité de cette obligation, cet amendement permet au salarié de rejoindre le mouvement de grève au début de l’une de ses prises de services. Le présent amendement rend par ailleurs passible d’une sanction disciplinaire le fait de ne pas respecter cette obligation.

Un dispositif analogue relatif à l’obligation d’exercer le droit de grève au début de l’une des prises de service existe d’ores et déjà à la RATP et a été validé par le juge administratif. Ainsi, aux termes de la décision n° 333262 du Conseil d’État du 11 juin 2010, la « limitation apportée à l’exercice du droit de grève qui en résulte est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public de transport assumé par la RATP et vise à prévenir un usage abusif du droit de grève ». Le Conseil constitutionnel s’est également prononcé sur la constitutionnalité d’un dispositif analogue s’appliquant à certains personnels de la fonction publique territoriale (décision n° 2019-790 DC), considérant que les aménagements apportés aux conditions d’exercice du droit de grève n’étaient pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir prévenir les risques de désordre manifeste dans l’exécution du service public causés par l’interruption ou la reprise du travail en cours de service et éviter le recours répété à des grèves de courte durée mettant en cause la continuité du service public.