commission des lois |
Proposition de loi Intervention des cabinets privés (2ème lecture) (n° 310 ) |
N° COM-4 17 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
à caractère administratif
et les mots :
ou, par dérogation, à 200 millions d'euros pour les établissements publics de santé
II. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance
par les mots :
stratégie numérique
IV. - Alinéa 12
Ajouter les mots :
et des prestations de conseil mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et au 5 de l'article L. 321-1 du même code, lorsqu'elles sont réalisées par des établissements de crédit
V. - Alinéa 13
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d’État
Objet
Tout en maintenant plusieurs apports de l'Assemblée nationale, et en particulier le seuil de 60 millions d'euros de dépenses annuelles de fonctionnement pour déterminer les établissements publics nationaux devant appliquer la présente proposition de loi, le présent amendement rétablit partiellement le texte du Sénat pour en restituer les ambitions en matière de transparence et d'encadrement du recours aux prestations de conseil dans le secteur public.
Il porte six modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale.
En premier lieu, il supprime l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) du périmètre du texte. Les EPIC dont les dépenses annuelles de fonctionnement dépassent les 60 millions d'euros disposent largement des ressources humaines nécessaires pour appliquer la loi. Au demeurant, ces établissements dont le chiffre d'affaires annuel des plus importants peut atteindre plusieurs milliards d'euros, par exemple la RATP, disposent également de ressources financières leur permettant de faire usage de prestations de conseil ; il est donc souhaitable que la loi leur soit applicable alors que leur action a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne de nombreux citoyens.
Dans une même logique, le présent amendement supprime le rehaussement du seuil d'application de la loi pour les établissements publics de santé, fixé par l'Assemblée nationale - avec avis favorable du Gouvernement - à 200 millions d'euros, contre 60 millions d'euros pour les autres établissements publics nationaux. Le seuil de 60 millions d'euros n'inclut plus que 116 établissements publics de santé sur les 1350 que compte le pays ; il apparaît donc déjà suffisamment ciblé. En outre, il ne constitue pas un effet de seuil important, 91 établissements publics de santé étant encore concernés par le seuil de 200 millions d'euros, selon la liste actualisée transmise à la rapporteure par le Gouvernement.
En troisième lieu, le présent amendement supprime la demande de rapport sur le recours aux prestations de conseil par certaines collectivités territoriales, qui ne s'articule pas convenablement avec l'article 1er bis, les seuils étant différents dans les deux articles.
En quatrième lieu, il recentre le périmètre des prestations en informatique concernées par le texte, en reprenant la nomenclature définie par la circulaire n° 6391/SG du 7 février 2023 de la Première ministre relative au pilotage et à l’encadrement du recours aux prestations intellectuelles informatiques. Le « conseil en stratégie numérique » (ou « stratégies numériques politiques publiques ») est la notion utilisée pour qualifier les prestations qui « peuvent présenter des risques d’influence de la décision publique », c'est à dire les prestations ciblées par la commission d'enquête, tandis que les « appuis et expertises techniques » ainsi que les « prestations de réalisations informatiques », autres catégories introduites par la circulaire, incluent la programmation, la maintenance mais aussi la réalisation d’audits de cybersécurité, les installations de matériels ou progiciels, le support aux utilisateurs, etc. Elles revêtent un moindre enjeu en termes d'influence sur la décision publique.
La présente proposition de loi étant conçue comme un outil juridique encadrant l'intervention des cabinets de conseil dans le secteur public, le présent amendement précise en outre que l'activité de conseil des banques, qui sont déjà régies par une règlementation qui leur est propre, n'est pas concernée lorsqu'il s'agit de conseil en matière de gestion de patrimoine, de conseil de gestion financière ou d'ingénierie financière et de conseil en investissement.
Enfin, pour éviter tout détournement de l'esprit de la loi, le présent amendement précise que le décret d'application qui définira les prestations de conseil mentionnées au II de l'article 1er sera pris en Conseil d’État.