commission des lois |
Proposition de loi Intervention des cabinets privés (2ème lecture) (n° 310 ) |
N° COM-2 15 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 2
Supprimer le mot suivant :
autre
Objet
Le présent amendement vient supprimer l’intégration des collectivités territoriales au champ d’application des articles 2, 5, 6 et 7, du I de l’article 9 et des articles 11 à 13, 17 et 18 du texte.
En effet, les conditions unilatérales dans lesquelles cette extension du champ d’application a été introduite, dans le cadre de l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale, soulèvent trois problèmes majeurs de méthode.
En premier lieu, cette extension introduit une rupture de parallélisme : alors que les dispositions initiales de la proposition de loi sénatoriale découlent d’un travail d’enquête parlementaire posant des constats, cette extension aux collectivités n’a fait l’objet d’aucun travail préalable d’objectivation de l’état des lieux du recours aux prestations de conseil par les collectivités et des besoins d’encadrement de ces prestations, démarche dont les travaux préparatoires à l’examen en première lecture du texte par l’Assemblée nationale ont pourtant mis en lumière l’absence et la nécessité.
En second lieu, cette extension apparaît incohérente avec la disposition figurant au même article, qui prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement avant le 31 décembre 2024 dont l’objet est précisément d’étudier « les conséquences d’une éventuelle extension des autres dispositions de la présente loi aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le fonctionnement de ces collectivités et groupements ainsi que sur le marché du conseil au secteur public local ». Ce faisant, le texte introduirait en l’état et de façon injustifiée deux approches opposées selon les dispositions du texte, l’une consistant à ne pas attendre cet état des lieux pour procéder à une extension du champ de certains articles du texte, l’autre consistant à s’en remettre à un tel travail s’agissant des autres articles.
En troisième lieu, le seuil retenu de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale apparaît dépourvu de fondement dans la mesure où d’une part, sa fixation ne relève d’aucun travail sérieux d’objectivation des constats et des besoins d’encadrement et, d’autre part, car aucun élément opérationnel ne permet de considérer que les collectivités ici visées seraient davantage concernées par des risques de dérives nécessitant un contrôle et une transparence renforcés.
Le fait que ce seuil démographique corresponde aux obligations ressortant du dispositif de répertoire des représentants d’intérêts prévu par la loi 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas davantage une approche pertinente dans la mesure où un tel raisonnement amalgame des dispositions sans aucun lien entre elles puisque les unes sont applicables à des activités de lobbying, tandis que les autres seraient applicables à l’exécution de contrats publics de prestations.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’extension du champ d’application des dispositions visées aux collectivités territoriales apparaît à ce stade incohérente et prématurée et fait peser d’emblée une suspicion injustifiée sur les collectivités concernées.
Il est donc proposé à ce stade, d’une part, de supprimer cette disposition et, d’autre part, de s’en remettre à la remise par le Gouvernement du rapport prévu par le deuxième alinéa du même article, en étendant le champ de ce rapport à l’ensemble des dispositions du texte.
Ce faisant, cet amendement rétablit la rédaction de l’article issue des travaux de la commission en première lecture à l’Assemblée nationale.