commission des lois |
Proposition de loi Intervention des cabinets privés (2ème lecture) (n° 310 ) |
N° COM-12 17 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, rapporteure ARTICLE 10 |
I.-Alinéa 1
1°) Après le mot :
consultants
insérer les mots :
ayant une fonction d’encadrement ou de supervision de la prestation de conseil
2°) Remplacer les mots :
dernières années
par les mots :
années précédentes
II.- Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les prestations qu’il a réalisées au cours des cinq années précédentes auprès d’un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
III.- Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
IV.- Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les prestations réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi que par les filiales du prestataire.
V.-Alinéa 6
Après le mot
consultants
insérer les mots
ayant une fonction d’encadrement ou de supervision de la prestation de conseil
VI.- Alinéa 7
Remplacer les mots :
dernières années
par les mots :
années précédentes
VII.-Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes pour un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
VIII.- Alinéa 9
1°) Remplacer les mots :
dernières années
par les mots :
années précédentes
2°) Remplacer les mots :
intervenant dans le même secteur que la prestation
par les mots :
dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée
IX.- Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Les participations financières détenues dans une société dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
X.- Alinéa 11
Remplacer les mots :
cette date
par les mots :
la date de la prestation
XI.-Alinéa 12
Après le mot
terminées
insérer les mots
depuis moins de cinq ans
XII.- Alinéa 13
Remplacer les mots :
dernières années
par les mots :
années précédentes
XIII.- Alinéa 14
Après le mot :
saisit
insérer les mots :
le référent déontologue. Si le doute persiste, l’administration bénéficiaire saisit
XIV.-Alinéa 16
Après le mot :
par
insérer le mot :
un
Objet
Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications à l’article 10 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, dans un souci d’opérationnalité et de proportionnalité.
En premier lieu, il tend à recentrer l’obligation de déclaration d’intérêts sur les seuls consultants ayant des fonctions d’encadrement ou de supervision dans la prestation de conseil concernée ; il apparaîtrait en effet peu opportun de soumettre à cette obligation déclarative les consultants ayant profil « junior », qui sont simplement chargés de l’exécution d’orientations définies par les encadrants.
En deuxième lieu, l’amendement vise à préciser les éléments appelés à figurer dans la déclaration d’intérêts :
-il tend à retenir le terme de « prestation » plutôt que celui de « mission » ;
-il rétablit la rédaction retenue par la commission des lois de l’Assemblée nationale visant les prestations réalisées « auprès d’un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée » ;
-il vise à borner dans le temps les fonctions bénévoles devant figurer dans la déclaration d’intérêts, en retenant uniquement les fonctions actuelles ou terminées depuis moins de cinq ans.
En troisième lieu, l’amendement tend à harmoniser les modalités de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avec celles retenues dans le reste de la proposition de loi, en retenant la saisine préalable du référent déontologue par l’administration bénéficiaire en cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts. En cas de doute persistant, l’administration pourrait alors saisir la HATVP, qui conserverait la charge d’assurer le contrôle de la déclaration d’intérêts.
Enfin, l’amendement procède à des modifications rédactionnelles.