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commission des lois

Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(2ème lecture)

(n° 310 )

N° COM-12

17 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, rapporteure


ARTICLE 10


I.-Alinéa 1

1°) Après le mot :

consultants

insérer les mots :

ayant une fonction d’encadrement ou de supervision de la prestation de conseil

2°) Remplacer les mots :

dernières années

par les mots :

années précédentes

II.- Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les prestations qu’il a réalisées au cours des cinq années précédentes auprès d’un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

III.- Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

IV.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les prestations réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi que par les filiales du prestataire.

V.-Alinéa 6

Après le mot

consultants

insérer les mots

ayant une fonction d’encadrement ou de supervision de la prestation de conseil

VI.- Alinéa 7

Remplacer les mots :

dernières années

par les mots :

années précédentes

VII.-Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes pour un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

VIII.- Alinéa 9

1°) Remplacer les mots :

dernières années

par les mots :

années précédentes

2°) Remplacer les mots :

intervenant dans le même secteur que la prestation

par les mots :

dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée

IX.- Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Les participations financières détenues dans une société dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

X.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

cette date

par les mots :

la date de la prestation

XI.-Alinéa 12

Après le mot

terminées

insérer les mots

depuis moins de cinq ans

XII.- Alinéa 13

Remplacer les mots :

dernières années

par les mots :

années précédentes

XIII.- Alinéa 14

Après le mot :

saisit

insérer les mots :

le référent déontologue. Si le doute persiste, l’administration bénéficiaire saisit

XIV.-Alinéa 16

Après le mot :

par

insérer le mot :

un

Objet

Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications à l’article 10 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, dans un souci d’opérationnalité et de proportionnalité.

En premier lieu, il tend à recentrer l’obligation de déclaration d’intérêts sur les seuls consultants ayant des fonctions d’encadrement ou de supervision dans la prestation de conseil concernée ; il apparaîtrait en effet peu opportun de soumettre à cette obligation déclarative les consultants ayant profil « junior », qui sont simplement chargés de l’exécution d’orientations définies par les encadrants.

En deuxième lieu, l’amendement vise à préciser les éléments appelés à figurer dans la déclaration d’intérêts :

-il tend à retenir le terme de « prestation » plutôt que celui de « mission » ;

-il rétablit la rédaction retenue par la commission des lois de l’Assemblée nationale visant les prestations réalisées « auprès d’un client dont les intérêts interfèrent avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée » ;

-il vise à borner dans le temps les fonctions bénévoles devant figurer dans la déclaration d’intérêts, en retenant uniquement les fonctions actuelles ou terminées depuis moins de cinq ans.

En troisième lieu, l’amendement tend à harmoniser les modalités de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avec celles retenues dans le reste de la proposition de loi, en retenant la saisine préalable du référent déontologue par l’administration bénéficiaire en cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts. En cas de doute persistant, l’administration pourrait alors saisir la HATVP, qui conserverait la charge d’assurer le contrôle de la déclaration d’intérêts.

Enfin, l’amendement procède à des modifications rédactionnelles.