commission de la culture |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (n° 309 ) |
N° COM-16 1 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis :
Don de congés et de jours de repos
« Art. L. 3142-131. - Par dérogation à l’article L. 3121-59 du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme éligible à la réduction de l'impôt pour don au titre du a) et b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est défini en concertation entre le salarié et l'employeur. »
II. - La perte de recettes pour l’État résultant de l'application du I. est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
Cet amendement vise à permettre le don de certains jours de repos non pris aux associations.