commission des lois |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 308 ) |
N° COM-3 14 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE 1ER |
À l’article 1er, après l’alinéa 68 sont insérés les alinéas suivants :
« Art. 221-22. – I. – Par dérogation à l’article 132-25 du présent code et aux articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, une peine d’emprisonnement prononcée en application des articles 221-19, 221-20, 221-21 du présent code et sous réserve d’un quantum de peine d’incarcération suffisant restant à purger, ne peut être exécutée pendant tout ou partie des douze premiers mois sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur qu’en cas de faute inexcusable de la victime ou si la personne condamnée tait mineure au moment des faits.
II. – À l’exception des cas de récidive légale, la juridiction peut, si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ou, présente un état de santé d’une particulière gravité, prononcer un aménagement de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle durant les douze premiers mois d’incarcération, par une décision spécialement motivée.
Objet
Cet amendement restreint les conditions d’aménagement de la préventive en interdisant le recours aux régimes de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique durant les douze premiers mois de la détention provisoire.
Il limite également les possibilités d’aménager l’exécution des peines d’emprisonnement ou de réclusion durant la première année d’incarcération suivant le prononcé définitif d’une condamnation à de la prison en cas d’homicide routier.