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commission des lois

Proposition de loi

Homicide routier

(1ère lecture)

(n° 308 )

N° COM-1 rect. bis

19 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC, CHASSEING, BRAULT et ROCHETTE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. VANLERENBERGHE et DAUBET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La section 5 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223-12 ainsi rédigé :

« Art. 223-12. -  Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une interruption de la grossesse est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque :



« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; 

« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l’empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; 

« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou le conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; 

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s'est pas arrêté ou a tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.



« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’interruption de la grossesse a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

II. La section 7 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223-22 ainsi rédigé :

« Art. 223-22. - Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 223-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée à la conduite en-dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° L’obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 5° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » 

Objet

Cet amendement reprend quelques dispositions de la proposition de loi tendant à renforcer la protection pénale de la femme enceinte de Madame Marie-Claude LERMYTTE. Il est proposé de créer une nouvelle infraction pour sanctionner l’interruption involontaire de grossesse causée par un accident de la route. Il prévoit également des peines complémentaires applicables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.