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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-2 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BORCHIO FONTIMP, VALENTE LE HIR, AESCHLIMANN, BERTHET et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT, RIETMANN et de LEGGE, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE, BELIN et RAPIN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, NATUREL et REYNAUD et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4

1° Remplacer la première occurrence du mot : 

Pour

par les mots : 

Les communes peuvent, par délibération prise en conseil municipal, décider de conditionner

2° Remplacer les mots :

les propriétaires des locaux concernés doivent présenter

par les mots : 

à la présentation par le propriétaire demandeur d’

II. - Alinéa 5

1° Remplacer le mot 

Pour

par les mots : 

Les communes peuvent, par délibération prise en conseil municipal, décider de conditionner

2° Remplacer les mots : 

les propriétaires des locaux concernés doivent justifier du respect

par les mots : 

au respect, par le local concerné

Objet

La rédaction de l’article 1er de cette proposition de loi, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, lie désormais autorisation de changement d’usage et exigence énergétique minimale, s’agissant tant des changements d’usage temporaires que définitifs. Ce faisant, l’autorisation de changement d’usage des résidences secondaires sera obligatoirement soumise à un niveau de performance énergétique minimal.

Dans la logique de décentralisation qui guide cette proposition de loi, et en accord avec l’approche existante dans le Code de la construction et de l’habitation qui laisse aux communes le soin de déterminer les critères localement pertinents parmi ceux visés dans la loi, le présent amendement suggère de laisser la faculté aux communes de déterminer si des critères d’exigence énergétique devraient s’appliquer pour l’octroi d’un changement d’usage.

Dans l’affirmative, les communes pourront introduire ce critère complémentaire au sein de leur règlement de changement d’usage par une délibération motivée.

Cette disposition s’adresse en particulier aux communes, notamment en stations de montagne mais aussi villes moyennes littorales, dépendantes de leur parc de résidences de tourisme construit en grande partie dans les années 1970 et ne répondant pas aux exigences de performance énergétiques actuelles. Une suppression brutale d’une part aussi importante de leur capacité d’hébergement touristique représenterait pour ces territoires une catastrophe économique sur laquelle alertent l’ensemble des représentants de l’écosystème touristique.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-3 rect. bis

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BORCHIO FONTIMP, VALENTE LE HIR, AESCHLIMANN, BERTHET et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT, RIETMANN et de LEGGE, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE, BELIN et RAPIN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET, NATUREL et REYNAUD, Mme Pauline MARTIN et MM. Daniel LAURENT et BURGOA


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer les mots :

dans un délai de cinq ans à compter la promulgation de la présente loi 

par les mots : 

à compter du 1er janvier 2034.

Objet

Le présent amendement vise à aligner le calendrier de mise en conformité relatif au diagnostic de performance énergétique des logements à la location de courte durée sur le calendrier de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

A l’issue de son examen à l’Assemblée, les rapporteurs ont retravaillé le dispositif de l’article 1er, de telle sorte qu’il adosse désormais l’exigence de performance énergétique pour les meublés de tourisme définis dans le code du tourisme au régime existant du changement d’usage. Cette nouvelle rédaction a permis de rendre le dispositif applicable à l’ensemble des communes qui appliquent le changement d’usage, avec le bénéfice d’éviter les risques d’inégalité territoriale posés par le texte d’origine, tout en excluant les résidences principales, qui ne sont pas visées par la mesure.

Dans le même esprit de simplification, et en phase avec la philosophie générale du texte de parvenir à une réglementation pragmatique, le présent amendement propose de conserver un calendrier unique s’agissant des exigences minimales de performance énergétique (classes DPE A à D), quelle que soit la nature de la location, aussi bien pour des locations de longue durée à usage d’habitation que pour des locations de courtes durées dans le cadre d’une autorisation de changement d’usage.

De manière à harmoniser les deux régimes, il est donc proposé d’aligner le présent article sur la temporalité retenue par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée et de subordonner l’obtention d’une autorisation de changement définitive à un diagnostic de performance énergétique au 1er janvier 2034.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-4 rect. bis

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN, M. Daniel LAURENT, Mmes VALENTE LE HIR, BORCHIO FONTIMP, AESCHLIMANN, BERTHET et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT, RIETMANN et de LEGGE, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE, BELIN et RAPIN, Mme LOPEZ et MM. GREMILLET, NATUREL et BURGOA


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer la possibilité de réduire de 120 à 90 le nombre maximal de nuitées autorisées pour la location d'une résidence principale.

Cette mesure repose sur une hypothèse infondée consistant à établir un lien présumé entre la pénurie de logements et la pratique de location temporaire par des propriétaires occupants : l’abaissement de ce plafond, applicable aux seules résidences principales, n’aura aucune incidence sur le marché du logement de long terme, les résidences principales ne pouvant, par définition, être mises sur le marché de la location de longue durée puisque leurs occupants y ont élu domicile et y habitent.

La feuille de route État - collectivités territoriales sur les meublés de tourisme, signée par sept associations d’élus locaux et trente villes en 2021, a elle-même “écarté une modification de ce seuil” au motif qu’elle “n’aurait pas d’incidence directe sur l’offre de logements mis à la location de manière pérenne”.

De surcroît, cela affecterait négativement le pouvoir d’achat des ménages recourant à la location de courte durée, soit plusieurs centaines de milliers de foyers chaque année, ainsi que le pouvoir d’achat des millions de voyageurs français qui partent en vacances ou en weekend à moindre coût grâce à la location meublée touristique (familles, jeunes, étudiants). En abaissant l’offre de locations meublées touristiques disponible, cette mesure contribuera à une hausse des prix des locations en contradiction avec les objectifs de faire de la France la plus grande destination touristique.

Enfin, une telle restriction au droit de propriété serait en contradiction avec le droit interne et le droit européen. En effet, toute atteinte au droit de propriété doit notamment être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et être proportionnée. Si la lutte contre une pénurie de logements destinés à la location à long terme peut constituer un motif impérieux d’intérêt général, la restriction du droit à disposer de son bien d’un propriétaire d’une résidence principale ne saurait être considérée comme proportionnée en ce qu’elle n’emporte pas de conséquences sur le marché locatif de longue durée, en l’absence de nécessité pour ledit loueur d’établir sa résidence principale dans un autre lieu d’habitation. Ce raisonnement a notamment été développé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt dit “Cali Apartments SCI” du 22 septembre 2020. Cette interprétation de la Cour de Justice de l’Union Européenne est conforme avec notre droit interne qui exige que toute atteinte au droit de propriété, constitutionnellement consacré, doit être justifiée par l’existence d’un motif d’intérêt général et ladite atteinte doit être proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, cette mesure porte atteinte au droit de propriété des administrés louant leurs résidences principales, sans pour autant avoir le moindre effet sur l’offre de location de longue durée et donc sur la situation de pénurie de logement. Une telle atteinte au droit de propriété pourrait donc être qualifiée de disproportionnée par les juridictions tant du point de vue du droit national que du droit communautaire.

Par conséquent, cet amendement propose de maintenir le seuil de location des résidences principales à 120 jours, seuil qui correspond à la distinction entre résidence principale et résidence secondaire dans l’ensemble de la législation, notamment fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-5 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mmes BORCHIO FONTIMP, VALENTE LE HIR, AESCHLIMANN, BERTHET et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT, RIETMANN et de LEGGE, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE, BELIN et RAPIN, Mme LOPEZ, MM. GREMILLET et NATUREL, Mme Pauline MARTIN et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Tel qu’adopté à l’issue de la séance publique, l’article 5 prévoit une information obligatoire du syndic lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. En outre, le syndic doit, dans ce cas, organiser un point d’information sur les meublés de tourisme à la prochaine assemblée générale de copropriété.

La suppression de l’affichage dans les parties communes de l’immeuble, adoptée en Séance publique, est une première étape mais le dispositif, dans sa rédaction actuelle, reste lourd, complexe et disproportionné :

-       Il relève davantage de mesures propres aux différentes copropriétés et de leur règlement intérieur, sans nécessiter l’intervention du législateur. 

-       Il s’ajoute à la déclaration préalable qui fait déjà l’objet d’un renforcement à l’article 1er A du présent texte

-       Il pourrait être constitutif d’une atteinte à la vie privée et au droit de propriété, en ce qu’il permet une immixtion du syndic de copropriété et des autres copropriétaires, quand bien même le règlement de copropriété autoriserait la location meublée touristique ou serait silencieux sur le sujet, Il constitue une démarche supplémentaire, pesant sur les propriétaires, source de complexité et de confusion

-       Il fait peser une charge inutile sur les syndics, dont la fonction première doit rester l’administration de la copropriété et la gestion de ses finances.

Au regard de ces différents éléments de complexité, il est souhaitable de supprimer l’article 5 nouveau et de garantir la bonne application des mesures pré-existantes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-6 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes BORCHIO FONTIMP, VALENTE LE HIR, AESCHLIMANN, BERTHET et LASSARADE, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. TABAROT, RIETMANN et de LEGGE, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE, BELIN et RAPIN, Mme LOPEZ et MM. GREMILLET et NATUREL


ARTICLE 3


I. Alinéa 7

1° Remplacer le montant :

15 000 euros

par le montant :

23 000 euros

2° Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque ces locaux sont situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important de l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L.31-10-2 du code de la construction et de l’habitation ;

II. Alinéa 13

1° Remplacer le mot : 

pour

par les mots :

lorsque

2° Compléter cet alinéa par les mots :

excède 23 000 euros ;

III. Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas 

Objet

L’article 3 réorganise la fiscalité des logements meublés en introduisant, en plus de la distinction en fonction du classement[1], une nouvelle différenciation de régime selon le territoire (zone tendue / détendue et stations de montagne).

En plus des obligations coûteuses de rénovation énergétique imposées aux propriétaires de meublés de tourisme à l’article 1 de la PPL, l’article 3 propose de s’attaquer au complément de pouvoir d’achat de ces hébergeurs (revenus médians de 3800 euros bruts par an) avec un alourdissement massif de l’imposition des revenus locatifs. La refonte de la fiscalité des revenus locatifs des hébergeurs de meublés de tourisme contient une baisse cumulée de l’abattement (des meublés classés et non classés) et du seuil annuel d’éligibilité au régime, en zone tendue.

A cela s’ajoute un élément nouveau: la distinction par territoire. Celle-ci est peu intelligible et source de complexité additionnelle. Cette nouveauté est également susceptible de provoquer une rupture de l’égalité devant l’impôt des contribuables qui font pourtant face à des charges similaires. En effet, deux propriétaires de résidence principale louées ponctuellement en courte durée à Clermont-Ferrand et à Paris, seraient soumis à un régime d’imposition différent.

Ce choc fiscal imposé aux hébergeurs, à rebours de la politique de soutien au pouvoir d’achat menée par le Gouvernement et en plein pic inflationniste, ne manquera pas de susciter de nombreuses oppositions - notamment des classes moyennes. La recherche de l’équilibre entre les régimes fiscaux des revenus locatifs devrait davantage passer par une incitation fiscale supplémentaire à louer un bien en longue durée, plutôt que raboter les compléments de revenus de tous les hébergeurs qui louent occasionnellement, une chambre chez l’habitant ou un logement entier.

Le présent amendement vise donc à réduire les abattements en zone tendue pour les seuls loueurs professionnels au sens de l’Urssaf (revenus supérieurs à 23.000 euros euros par an).


[1] Classement Atout France (nombre d’étoiles)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-7

26 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ARTIGALAS, ESPAGNAC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 15

Remplacer les mots :

des locaux situés dans une commune très peu dense, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou

Par les mots : 

des gîtes ruraux définis par décret en Conseil d’État, ou des locaux situés

Objet

Le présent amendement concernent les modalités de définitions locaux éligibles et renvoie aux gîtes ruraux, définis par un décret en Conseil d’État dans la mesure où la référence aux locaux situés dans une commune très peu dense et à la grille communale de densité de l'INSEE apparait trop rigide et ne permettra pas de prendre en compte la diversité des situation territoriale






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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-8

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et MM. GAY et BROSSAT


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La déclaration et les pièces justificatives qui lui sont jointes sont mises, sans délai et jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le meublé de tourisme a été mis en location, par l’organisme public chargé de la gestion du téléservice national ou du téléservice propre à la collectivité de Corse mentionnés au premier alinéa, à la disposition de la commune sur le territoire de laquelle est situé le meublé de tourisme afin de lui permettre d’une part de contrôler le respect des obligations définies par les articles L. 324-1 à L. 324-2-1, d’autre part de mettre en œuvre dans le cadre de ses compétences une politique cohérente du tourisme et du logement. Le cas échéant, la déclaration et les pièces justificatives qui lui sont jointes sont mises à disposition, dans les mêmes conditions, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Un comité composé à parité de représentants de l’État d’une part, des communes et des établissements publics de coopération compétents en matière de plan local d’urbanisme d’autre part assure l’application des mises à disposition des déclarations et des pièces justificatives prévues au présent alinéa. »

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir que le maire se voie communiquer sans délai la déclaration et les pièces justificatives, en pouvant en contrôler leur contenu et leur authenticité.

L’article 1er A de la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale crée un téléservice auprès duquel doit s’effectuer, en vue de son enregistrement, la déclaration préalable à toute location d’un meublé de tourisme. Toutefois, cet article qui supprime la déclaration en mairie actuellement en vigueur ne prévoit pas l’accès des communes aux informations contenues dans la déclaration et ses pièces justificatives. Or, les maires doivent impérativement pouvoir disposer des données leur permettant de conduire dans leur commune une véritable politique du logement.

L’objet de l’amendement est donc de combler cette lacune, en prévoyant que toute déclaration accompagnée de ses pièces justificatives est mise à la disposition du maire de la commune sur laquelle est situé le meublé de tourisme ainsi qu'au président de l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme. Cette mise à disposition qui vaut jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’année de mise en location est organisée dans des conditions contrôlée par un comité composé à parité de représentants de l’Etat et des communes.






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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-9

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et MM. GAY et BROSSAT


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le loueur joint à sa déclaration le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation et attestant d’un niveau compris entre les classes A et D au sens de l’article L. 173-1-1 du même code. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. »

Objet

Par cet amendement, les signataires souhaitent ajouter des justificatifs complémentaires qui devront être joints à la déclaration préalable, soumise à enregistrement, d’un meublé de tourisme.

L’amendement propose d’exiger du déclarant qu’il joigne à sa déclaration préalable le diagnostic de performance énergétique (DPE) dont le local aura fait l’objet, en excluant de la location de meublé de tourisme les logements considérés comme des passoires thermiques, c'est-à-dire ayant une classification E ou supérieure.






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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-10

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et MM. GAY et BROSSAT


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le meublé de tourisme offert à la location est un lot de copropriété, le loueur joint à sa déclaration la preuve que le règlement de copropriété ne s’oppose pas à son usage en tant que meublé de tourisme. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. »

Objet

Cet amendement complète les justificatifs qui devront être joints à la déclaration préalable, soumise à enregistrement, d’un meublé de tourisme.

Après la preuve de la résidence principale, il semble nécessaire que soit jointe à la déclaration la preuve de l’absence dans le règlement de copropriété, de disposition s’opposant à l’usage du lot de copropriété en tant que meublé de tourisme si ce dernier est un tel lot.

La mise en location comme meublé de tourisme d’un local correspond à un usage commercial de ce local. Or, de nombreux règlements de copropriété s’opposent à un tel usage commercial et la jurisprudence des tribunaux civils consacre, dans cette hypothèse, le droit des copropriétaires à s’opposer ou à faire cesser un tel usage. Pour éviter le développement de ce contentieux, il convient que tout propriétaire d’un local constituant un lot de copropriété, qu’il se propose d’offrir à la location comme meublé de tourisme, joigne à sa déclaration préalable la preuve que le règlement de copropriété ne s’y oppose pas.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-11

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et MM. GAY et BROSSAT


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

« Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve en joignant à sa déclaration la partie de son dernier avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, établi à son nom et qui comporte l’adresse du meublé de tourisme comme lieu d’imposition au sens de l’article 10 du code général des impôts. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. Cette preuve doit être apportée chaque année. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que la déclaration de mise en location d'un logement comme meublé de tourisme est accompagnée de la preuve qu'il s'agit bien de la résidence principale, si le meublé est ainsi présenté dans la déclaration.

Le loueur a ainsi obligation de produire la partie de son dernier avis d’imposition, ou de non-imposition, qui fait apparaître l’adresse du meublé, au sens de l’article 10 du code général des impôts. En effet, en France, il n’est établi qu’un seul avis d’imposition par contribuable au titre de l’impôt sur le revenu et ce document fait donc foi quant au domicile fiscal du contribuable et, en pratique, quant au lieu de sa résidence principale. L’exigence de cette preuve est essentielle pour lutter contre la fraude massive qui affecte aujourd’hui la déclaration d’un meublé comme résidence principale de son propriétaire. 

Cette fraude a de graves conséquences : elle permet au loueur d’échapper à la réglementation sur l’autorisation de changement d’usage définie aux articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, tout en autorisant sa location dans la limite de cent vingt jours au cours d’une même année civile.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-12

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et MM. GAY et BROSSAT


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

I. Remplacer les mots :

quatre-vingt-dix

par le mot :

soixante

II.    Supprimer le mot :

motivée

Objet

L’article 1er bis, adopté à l'Assemblée nationale, offre la possibilité aux communes de réduire à 90 jours le nombre maximal de jours durant lesquels un propriétaire peut mettre à disposition pour une location de courte durée sa résidence principale. A ce jour, ce nombre est fixé à 120 jours.

Il s'agit d'un nombre maximal, qui peut être ajusté selon la volonté des élus locaux dont la décision doit pouvoir être soutenue et entendue par les parlementaires.

Si l’intention de l'article 1er bis est louable, dans la mesure où il déconnecte cette durée maximale de la « définition » légale de la durée d’occupation d’une résidence principale, permettant ainsi d’ajuster le temps aux contraintes locales, il semble toutefois encore insuffisant.

Les décisions prises par de grandes villes européennes, comme Barcelone et Amsterdam avec des limitations fixées à 20 jours, permette d'envisager une fourchette plus ajustée aux territoires qui souhaitent soutenir le logement permanent et mieux connecter les besoins de publics spécifiques et l'accueil touristique.

Par cet amendement, les auteurs, en lien avec l'association France Urbaine, proposent d'abaisser ce seuil à 60 jours.

Par ailleurs, cet amendement supprime l’obligation de motivation de la délibération, afin de limiter les risques de multiplication de contentieux liés aux recours déposés par les associations de propriétaires loueurs. En effet, la mention de « motivation » pourrait constituer une fragilité juridique leur donnant un motif pour attaquer les décisions de régulation des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-13

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et MM. GAY et BROSSAT


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

aa) Le I est ainsi modifié :

- après les mots : « respect de ces obligations », sont insérés les mots : « et que l'accès au logement n'est pas soumis à des conditions de ressources et qu'il n'appartient pas à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ladite déclaration » ;

- après les mots : « indiquant », sont insérés les mots : « en outre » ;

II. - Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 - au deuxième alinéa, après les mots : « année civile », sont insérés les mots : « ainsi que lorsqu'elle a été informée que le logement est soumis à des conditions de ressources ou qu'il appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. » 

Objet

Le présent amendement, travaillé en lien avec l'AORIF - Union sociale pour l'Habitat, vise à imposer à l'intermédiaire :

- de vérifier que l'attestation sur l'honneur qui doit être produite par le loueur (le locataire qui met son logement à disposition) mentionne bien que le logement n'est pas sous plafond de ressources et qu'il n'appartient pas à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. La non-vérification de cette déclaration par l'intermédiaire lui fait encourir l'amende civile de 12 500 €.
- de s'interdire d'offrir à la location un logement dont il a eu connaissance qu'il était soumis à plafond de ressources ou appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. Le non-respect fait encourir une amende de 50 000 € maxi.

L'interdiction de mettre en sous location un logement sous plafond de ressources et appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux est souvent méconnue des locataires du parc social, bien qu'elle figure dans le bail.

Le présent amendement a en outre une visée pédagogique en obligeant les intermédiaires à rappeler clairement la loi aux locataires du parc social.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-14 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. CHATILLON, Mme DEMAS, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KHALIFÉ et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et NATUREL et Mme PUISSAT


ARTICLE 3


Alinéa 15, remplacer les mots :

dans une commune classée station de sports d'hiver et d'alpinisme au titre du code du tourisme

par les mots :

dans une commune classée touristique ou station de tourisme au titre du code du tourisme

Objet

Cet amendement vise à rétablir une incohérence juridique.

En effet, l'article 3 de la proposition de loi vise à maintenir à 71% l'abattement fiscal sur les revenus locatifs des meublés classés de tourisme dans les communes classées "stations de sports d'hiver et d'alpinisme", mesure essentielle pour les stations de montagne particulièrement concernées par le classement et devant justifier alors de 70% de leur offre de logement classée.

Or ce classement "Stations de sports d'hiver et d'alpinisme" n'existe plus depuis 2008, c'est le classement "Stations classées de tourisme" qui lui a succédé et auquel, par conséquent, il faut faire référence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-15

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et MM. GAY et BROSSAT


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le loueur joint à sa déclaration un certificat d’un organisme agréé, datant de moins d’un an, attestant du bon état des installations électriques et des installations de chauffage du meublé de tourisme offert à la location ainsi que la preuve que ce meublé est équipé d’un dispositif de détection du risque d’incendie et d’extincteurs prêts à l’usage dont le nombre, fixé par décret en Conseil d’État, est fonction de la surface du meublé et de sa capacité d’accueil. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. Cette double exigence est applicable tous les ans. »

Objet

Cet amendement clôt la liste des justificatifs à joindre pour offrir un local à la location comme meublé de tourisme.

Tel que cela s'applique au secteur hôtelier, il est ici exigé le bon état des installations électriques et de chauffage du meublé de tourisme offert à la location ainsi que de l’équipement de ce meublé d’un dispositif de détection du risque d’incendie et d’extincteurs prêts à l’usage dont le nombre sera fonction de la surface et de la capacité d’accueil du meublé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette preuve est indispensable à la sécurité des touristes souhaitant être hébergés dans un meublé de tourisme. Elle sera également très utile aux propriétaires de tels meublés dans l’hypothèse d’un sinistre. Il n’est pas admissible que des propriétaires offrant un de leurs biens immobiliers à la location comme meublé de tourisme ne soient pas soumis à des règles aussi strictes que celles qui s’appliquent à des hôteliers.






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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-16 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. CHATILLON, Mme DEMAS, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KHALIFÉ et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON et Mme PUISSAT


ARTICLE 3


Alinéa 15

Supprimer les mots :

qui concernent des locaux situés dans une commune très peu dense, au sens de la grille communale de densité de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou dans une commune classée station de sports d'hiver et d'alpinisme au titre du code du tourisme

Objet

Afin de préserver la qualité des stations classées de tourisme et de leur parc immobilier de loisir (nécessité de 70% de leur offre d'hébergement classée), il est indispensable de conserver une différence de fiscalité entre les meublés classés et les non classés pour inciter les propriétaires à classer leurs biens mis à la location. Il s'agit donc par cet amendement de maintenir l'abattement fiscal de 71% sur les revenus locatifs de tous les meublés de tourisme classés et de maintenir cet abattement à 30% pour les meublés de tourisme non classés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-17

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, M. RETAILLEAU et Mme GATEL


ARTICLE 2


Alinéa 15

À la première phrase, après le mot :

délimite

Insérer les mots :

, ou pour les communes insulaires métropolitaines, sur l'intégralité du territoire de la commune ,

Objet

Cet alinéa de l'article 2 vise à permettre aux communes de définir des quotas du nombre de délivrances d’autorisations temporaires de changement d'usage permettant à un propriétaire de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation.

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, dite loi « 3DS », reconnaît dans son article 3 la spécificité des communes insulaires métropolitaines. Il instaure la nécessité de tenir compte de « leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales ». En l’occurrence, pour les îles métropolitaines il est indispensable que ces quotas puissent être mis en place sur l’ensemble du territoire : ces communes ont la particularité d’être touristiquement attractives dans leur intégralité, sans réelle distinction géographique. Ainsi, l’ensemble des logements de ces territoires peut devenir une location de courte durée ou une maison de vacances, comme en atteste l’éparpillement du parc de résidences secondaires et l’uniformité des prix de location des meublés touristiques, quelle que soit leur localisation sur l’île.  

Ces communes sont aujourd’hui confrontées à une crise du logement largement exacerbée par leur insularité, qui se traduit notamment par un surcoût substantiel des prix de la construction et un déclin de la production de logements sociaux. L'insularité prive également les actifs de solutions de repli vers le rétro-littoral et accentue la situation de tension dans tous les secteurs d'activité.

Cet amendement vise donc à prendre en compte la spécificité de ces communes insulaires métropolitaines dans la définition des quotas du nombre de délivrances d’autorisations temporaires de changement d'usage. 






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-18 rect.

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESPAGNAC et M. ROIRON


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas 

II. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et ce dans un calendrier prolongé de trois ans par rapport à celui fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023, soit :

-       À partir du 1er janvier 2028, un niveau de performance minimal correspondant à la classe F ;

-       À partir du 1er janvier 2031, à la classe E ;

-       À partir du 1er janvier 2037, à la classe D. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de :

- Modifier les conditions relatives aux exigences énergétiques minimales des locations de tourisme, et

- Modifier le délai, qui est irréaliste au vu du temps nécessaire pour réaliser des travaux de rénovation, encore allongés dans le cas de copropriétés, si tant est que tous les facteurs soient réunis (accord, financement, artisans).

L’amendement propose ainsi ce qui suit :

Ne plus lier les obligations du DPE aux autorisations de changement d’usage et simplifier en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela permet de :

  - Eviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires

  - Lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique

 Echelonner le calendrier d’application des obligations du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour les meublés de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais comparables aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi, soit

 -  4 ans pour les meublés classés G

 -  7 ans pour les meublés classés F

 - 13 ans pour les meublés classés E.

Cela implique un décalage de 3 ans du calendrier actuellement applicable aux résidences principales fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-19

2 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas 

II. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Un décret définit un calendrier de mise en œuvre échelonnée, dans des délais comparables à ceux applicables aux résidences principales.

Objet

Le présent amendement a pour objet de :

Modifier les conditions relatives aux exigences énergétiques minimales des locations de tourisme, et

Modifier le délai, qui est irréaliste au vu du temps nécessaire pour réaliser des travaux de rénovation, encore allongés dans le cas de copropriétés, si tant est que tous les facteurs soient réunis (accord, financement, artisans).

L’amendement propose ainsi ce qui suit :

Ne plus lier les obligations du DPE aux autorisations de changement d’usage et simplifier en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela permet de :

o   Eviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires

o   Lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique

Echelonner le calendrier d’application des obligations du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour les meublés de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais comparables aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi. L’amendement renvoie à un décret pour en fixer les délais.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-20

2 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas

II.  Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Le calendrier de mise en œuvre est applicable aux locations visées par le présent article avec un décalage de 3 ans supplémentaires par rapport à celui fixé par le décret en Conseil d’État auquel il est fait référence au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de :

- Modifier les conditions relatives aux exigences énergétiques minimales des locations de tourisme, et

Modifier le délai, qui est irréaliste au vu du temps nécessaire pour réaliser des travaux de rénovation, encore allongés dans le cas de copropriétés, si tant est que tous les facteurs soient réunis (accord, financement, artisans).

L’amendement propose ainsi ce qui suit :

- Ne plus lier les obligations du DPE aux autorisations de changement d’usage et simplifier en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela permet de :

o   Eviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires

o   Lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique

- Echelonner le calendrier d’application des obligations du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour les meublés de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais comparables aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi, soit un décalage de 3 ans par rapport au calendrier actuellement applicable aux résidences principales fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023.

Ce décalage revient à appliquer les délais suivants :

4 ans pour les meublés classés G

7 ans pour les meublés classés F

- 13 ans pour les meublés classés E.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-21 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE, REYNAUD et CHATILLON, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. de LEGGE, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mme VALENTE LE HIR, MM. SAURY, Daniel LAURENT et RAPIN, Mme JOSEPH et MM. GREMILLET, PAUL et BELIN


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas 

II. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et ce dans un calendrier prolongé de trois ans par rapport à celui fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023, soit :

-       À partir du 1er janvier 2028, un niveau de performance minimal correspondant à la classe F ;

-       À partir du 1er janvier 2031, à la classe E ;

-       À partir du 1er janvier 2037, à la classe D. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de :
-    Modifier les conditions relatives aux exigences énergétiques minimales des locations de tourisme, et
-    Modifier le délai, qui est irréaliste au vu du temps nécessaire pour réaliser des travaux de rénovation, encore allongés dans le cas de copropriétés, si tant est que tous les facteurs soient réunis (accord, financement, artisans).
L’amendement propose ainsi ce qui suit :
-    Ne plus lier les obligations du DPE aux autorisations de changement d’usage et simplifier en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela permet de :
o    Eviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires
o    Lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique
-    Echelonner le calendrier d’application des obligations du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour les meublés de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais comparables aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi, soit
o    4 ans pour les meublés classés G
o    7 ans pour les meublés classés F
o    13 ans pour les meublés classés E.
Cela implique un décalage de 3 ans du calendrier actuellement applicable aux résidences principales fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-22 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE, REYNAUD et CHATILLON, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. de LEGGE, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mme VALENTE LE HIR, MM. SAURY, Daniel LAURENT et RAPIN, Mme JOSEPH et MM. GREMILLET, PAUL et BELIN


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas 

II. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Un décret définit un calendrier de mise en œuvre échelonnée, dans des délais comparables à ceux applicables aux résidences principales.

Objet

Le présent amendement a pour objet de :
- Modifier les conditions relatives aux exigences énergétiques minimales des locations de tourisme, et
- Modifier le délai, qui est irréaliste au vu du temps nécessaire pour réaliser des travaux de rénovation, encore allongés dans le cas de copropriétés, si tant est que tous les facteurs soient réunis (accord, financement, artisans).

L’amendement propose ainsi ce qui suit :

- Ne plus lier les obligations du DPE aux autorisations de changement d’usage et simplifier en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela permet de :
o    Eviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires
o    Lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique

- Echelonner le calendrier d’application des obligations du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour les meublés de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais comparables aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi. L’amendement renvoie à un décret pour en fixer les délais. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-23 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE, REYNAUD et CHATILLON, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. de LEGGE, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mme VALENTE LE HIR, MM. SAURY et RAPIN, Mme JOSEPH et MM. GREMILLET, PAUL et BELIN


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas

II.  Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Le calendrier de mise en œuvre est applicable aux locations visées par le présent article avec un décalage de 3 ans supplémentaires par rapport à celui fixé par le décret en Conseil d’État auquel il est fait référence au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de :
-    Modifier les conditions relatives aux exigences énergétiques minimales des locations de tourisme, et
-    Modifier le délai, qui est irréaliste au vu du temps nécessaire pour réaliser des travaux de rénovation, encore allongés dans le cas de copropriétés, si tant est que tous les facteurs soient réunis (accord, financement, artisans).
L’amendement propose ainsi ce qui suit :
-    Ne plus lier les obligations du DPE aux autorisations de changement d’usage et simplifier en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela permet de :
o    Eviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires
o    Lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique
-    Echelonner le calendrier d’application des obligations du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour les meublés de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais comparables aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi, soit un décalage de 3 ans par rapport au calendrier actuellement applicable aux résidences principales fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023.
Ce décalage revient à appliquer les délais suivants :
-    4 ans pour les meublés classés G
-    7 ans pour les meublés classés F
-    13 ans pour les meublés classés E. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-24

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le loueur joint à sa déclaration un certificat d’un organisme agréé, datant de moins d’un an, attestant du bon état des installations électriques et des installations de chauffage du meublé de tourisme offert à la location ainsi que la preuve que ce meublé est équipé d’un dispositif de détection du risque d’incendie et d’extincteurs prêts à l’usage dont le nombre, fixé par décret en Conseil d’État, est fonction de la surface du meublé et de sa capacité d’accueil. A défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. »

Objet

Cet amendement clôt la liste des justificatifs dont la loi prévoit qu’ils doivent être joints à la déclaration préalable exigée de tout propriétaire désireux d’offrir un local à la location comme meublé de tourisme. La preuve ici exigée est celle du bon état des installations électriques et de chauffage du meublé de tourisme offert à la location ainsi que de l’équipement de ce meublé d’un dispositif de détection du risque d’incendie et d’extincteurs prêts à l’usage dont le nombre sera fonction de la surface et de la capacité d’accueil du meublé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette preuve est indispensable à la sécurité des touristes souhaitant être hébergés dans un meublé de tourisme. Elle sera également très utile aux propriétaires de tels meublés dans l’hypothèse d’un sinistre. Il n’est pas admissible que des propriétaires offrant un de leurs biens immobiliers à la location comme meublé de tourisme ne soient pas soumis à des règles aussi strictes que celles qui s’appliquent à des hôteliers.

Chacun a en mémoire l’incendie survenu le 16 mars 2023 dans un immeuble du Vieux-Montréal et qui a causé la mort de sept personnes et fait neuf blessés alors que plusieurs logements de ce bâtiment étaient loués illégalement sur des plateformes de location à court terme. L’hypothèse d’un incendie survenant en France dans un meublé de tourisme ne relève donc pas de la science-fiction.






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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-25

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BRISSON


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration et les pièces justificatives qui lui sont jointes sont mises, sans délai et jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le meublé de tourisme a été mis en location, par l’organisme public chargé de la gestion du téléservice national ou du téléservice propre à la collectivité de Corse mentionnés au premier alinéa, à la disposition de la commune sur le territoire de laquelle est situé le meublé de tourisme afin de lui permettre d’une part de contrôler le respect des obligations définies par les articles L. 324-1 à L. 324-2-1, d’autre part de mettre en œuvre dans le cadre de ses compétences une politique cohérente du tourisme et du logement. Le cas échéant, la déclaration et les pièces justificatives qui lui sont jointes sont mises à disposition, dans les mêmes conditions, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. »

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir que le maire se voie communiquer sans délai la déclaration et les pièces justificatives y afférentes et qu’il peut en contrôler le contenu et l’authenticité .

L’article 1er A (nouveau) de la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale crée un téléservice national (et un téléservice propre à la collectivité de Corse) auprès duquel doit s’effectuer, en vue de son enregistrement, la déclaration préalable à toute location d’un meublé de tourisme. Mais cet article qui supprime la déclaration en mairie actuellement en vigueur ne prévoit pas l’accès des communes aux informations contenues dans la déclaration et ses pièces justificatives. Or les maires doivent impérativement pouvoir disposer des données leur permettant de conduire dans leur commune une véritable politique du logement.

L’objet de l’amendement est de combler cette lacune en prévoyant que toute déclaration accompagnée de ses pièces justificatives est mise à la disposition du maire de la commune sur laquelle est situé le meublé de tourisme ( et, le cas échéant, du président de l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme). Cette mise à disposition qui vaut jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’année de mise en location est organisée dans des conditions contrôlée par un comité composé à parité de représentants de l’Etat et des communes.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-26

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration. Un décret en précise les modalités. A défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. Cette preuve doit être apportée chaque année.

Objet

Cet amendement à l’article vise à simplifier et à rendre plus efficace la procédure de déclaration des meublés de tourisme. Il s’inspire de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée et modifiant le règlement (UE) 2018 / 1724 et plus précisément de sa proposition centrale instituant l’obligation pour les autorités publiques de mettre en œuvre un système d’enregistrement pour les hôtes et leurs unités avec attribution d’un numéro d’enregistrement par unité et pour les plates-formes d’exiger des hôtes qu’ils indiquent ce numéro d’enregistrement et qu’ils partagent périodiquement un ensemble prédéfini de données avec les autorités publiques. Cette proposition de règlement est entrée dans sa phase finale d’adoption puisqu’après avoir fait l’objet d’un accord en trilogue en novembre 2023, elle a été approuvée par le Parlement européen le 29 février 2024, puis par le Conseil européen le 18 mars 2024. Les articles 5 et 6 de la proposition de règlement européen prévoient que la déclaration est accompagnée de justificatifs.

L’amendement a pour objet de prévoir que la déclaration est accompagnée de la preuve  de  la résidence principale si le meublé est ainsi présenté dans la déclaration. L’exigence de cette preuve est essentielle pour  lutter contre la fraude massive qui affecte aujourd’hui la déclaration d’un meublé comme résidence principale de son propriétaire.

Cette fraude a de graves conséquences puisque la circonstance qu’un local offert à la location comme meublé de tourisme soit la résidence principale de son propriétaire comporte pour ce dernier deux avantages importants : elle lui permet d’échapper à la réglementation sur l’autorisation de changement d’usage définie aux articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation tout en autorisant sa location dans la limite de cent vingt jours au cours d’une même année civile.  






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-27

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BRISSON


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme public chargé de la gestion du téléservice national mentionné au premier alinéa. Il définit la liste des informations, autres que celles mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas, qui peuvent être exigées pour l’enregistrement de la déclaration ainsi que la liste des pièces en apportant la preuve. Il détermine les modalités d’accès aux informations enregistrées par ce téléservice. Il définit les modalités techniques des mise à disposition de données prévues au même alinéa. Il précise les modalités des contrôles prévus au septième alinéa et des décisions de suspension de la validité du numéro de déclaration ou de retrait de ce numéro qui peuvent être prises à la suite de ces contrôles. »

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination pour renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités d’application des dispositions nouvellement introduites par les amendements précédents.

Les dispositions qu’il introduit se substituent à celles, très incomplètes, de l'actuelle proposition de loi.






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Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-28 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. CHATILLON, Mme DEMAS, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KHALIFÉ et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON et Mme PUISSAT


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas 

II. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et ce dans un calendrier prolongé de trois ans par rapport à celui fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023, soit :

-       À partir du 1er janvier 2028, un niveau de performance minimal correspondant à la classe F ;

-       À partir du 1er janvier 2031, à la classe E ;

-       À partir du 1er janvier 2037, à la classe D. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de :

-  Modifier les conditions relatives aux exigences énergétiques minimales des locations de tourisme

Modifier le délai, qui est irréaliste au vu du temps nécessaire pour réaliser des travaux de rénovation, encore allongés dans le cas de copropriétés, si tant est que tous les facteurs soient réunis (accord, financement, artisans).

L’amendement propose ainsi de :

Ne plus lier les obligations du DPE aux autorisations de changement d’usage et simplifier en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela permettra d'éviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires, de lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique

-  Echelonner le calendrier d’application des obligations du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour les meublés de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais comparables aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi, soit

o   4 ans pour les meublés classés G

o   7 ans pour les meublés classés F

o   13 ans pour les meublés classés E.

Cela implique un décalage de 3 ans par rapport au calendrier actuellement applicable aux résidences principales fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-29 rect.

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESPAGNAC et M. ROIRON


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 17

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par : « au » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. 1° s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

après le mot : « meublés », la fin du paragraphe est supprimée et remplacée par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 » ; 

d) Au cinquième alinéa :

- le mot : « trois » est supprimé ;

les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par : « au » ; 

e) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) Le chiffre d’affaires hors taxe afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° ter respecte la limite mentionnée au même 1° ter :

f) A l’alinéa sept, la référence : « b) » est remplacée par : « c) » ; 

g) Au neuvième alinéa, après le mot : « activités », la fin du paragraphe est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° et 1° bis » ;

h) Au dixième alinéa, le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ; 

i) Au douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième » ; 

j) Le treizième alinéa est supprimé. 

 

Objet

Cet amendement propose de reprendre l’article 3, qui, dans sa rédaction actuelle, venait amender une version antérieure à la version aujourd’hui en vigueur de l’article 50-0 du CGI (depuis le 1er janvier 2024).

En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 3 permet de maintenir les chambres d’hôte dans les entreprises et activités bénéficiant d’un taux d’abattement de 71% et d’un plafond de 188.7 k€.

En deuxième lieu, l’amendement propose d’aligner la fiscalité des meublés sur celle de la location nue, qu’il s’agisse de l’abattement fiscal (30%) ou du plafond de chiffre d’affaires (15 000€). Cet alignement concerne la location de tous types de meublés (longue durée ou de tourisme, à l’exception des meublés de tourisme classés.

En dernier lieu, une fiscalité distincte est maintenue pour les meublés de tourisme classés.

Le classement reste un gage important d’un niveau d’équipements minimum et d’une qualité de service que l’on ne retrouve pas de manière systématique dans les autres catégories d’établissement. L’effet pervers d’une suppression de cet avantage fiscal pourrait constituer à un nivellement par le bas de la qualité global de l’accueil en zone touristique et mettre à terre des années de politique de qualification et de professionnalisation des acteurs du tourisme, dans laquelle nos structures institutionnelles se sont considérablement investies. Le classement parce qu’il crée un lien entre les pouvoirs publics et l’hébergeur est un outil de la politique touristique. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir un abattement fiscal de 71% pour les meublés classés  afin de maintenir une incitation au classement. Il est proposé par ailleurs de baisser le plafond de chiffre d’affaires au montant de la franchise en base de la TVA (91.9 k€ en 2023).

Enfin, pour éviter une complexification du cadre fiscal et des aléas juridiques quant au zonage (zonage inexistant ou pouvant évoluer), l’amendement supprime toute référence à une application territorialisés de la fiscalité sur les meublés de tourisme classés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-30

2 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 17

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par : « au » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. 1° s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

après le mot : « meublés », la fin du paragraphe est supprimée et remplacée par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 » ;

d) Au cinquième alinéa :

le mot : « trois » est supprimé ;

les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par : « au » ;

e) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) Le chiffre d’affaires hors taxe afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° ter respecte la limite mentionnée au même 1° ter : » ;

f) A l’alinéa sept, la référence : « b) » est remplacée par : « c) » ;

g) Au dixième alinéa, le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

h) Au onzième alinéa, le mot : « au » est remplacé par : « aux 1° bis et » ;

i) au douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par : « dixième » et le mot : « onzième » est remplacé par : « treizième » ; 

j) Le treizième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement propose de reprendre l’article 3, qui, dans sa rédaction actuelle, venait amender une version antérieure à la version aujourd’hui en vigueur de l’article 50-0 du CGI (depuis le 1er janvier 2024).

En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 3 permet de maintenir les chambres d’hôte dans les entreprises et activités bénéficiant d’un taux d’abattement de 71% et d’un plafond de 188.7 k€.

En deuxième lieu, l’amendement propose d’aligner la fiscalité des meublés sur celle de la location nue, qu’il s’agisse de l’abattement fiscal (30%) ou du plafond de chiffre d’affaires (15 000€). Cet alignement concerne la location de tous types de meublés (longue durée ou de tourisme, à l’exception des meublés de tourisme classés.

En dernier lieu, une fiscalité distincte est maintenue pour les meublés de tourisme classés.

Le classement reste un gage important d’un niveau d’équipements minimum et d’une qualité de service que l’on ne retrouve pas de manière systématique dans les autres catégories d’établissement. L’effet pervers d’une suppression de cet avantage fiscal pourrait constituer à un nivellement par le bas de la qualité global de l’accueil en zone touristique et mettre à terre des années de politique de qualification et de professionnalisation des acteurs du tourisme, dans laquelle nos structures institutionnelles se sont considérablement investies. Le classement parce qu’il crée un lien entre les pouvoirs publics et l’hébergeur est un outil de la politique touristique. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir un différentiel d’au moins 20% entre meublés classés et les autres catégories de meublés, afin de maintenir une incitation au classement. Ce maintien se traduit ici par un taux d’abattement de 50% (contre 30% pour les autres locations nues et meublées). Il est proposé par ailleurs de baisser le plafond de chiffre d’affaires au montant de la franchise en base de la TVA (91.9 k€ en 2023).

Enfin, pour éviter une complexification du cadre fiscal et des aléas juridiques quant au zonage (zonage inexistant ou pouvant évoluer), l’amendement supprime toute référence à une application territorialisés de la fiscalité sur les meublés de tourisme classés.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-31 rect.

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESPAGNAC et M. ROIRON


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 17

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par : « au » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 50 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ; 

après le mot : « meublés », la fin du paragraphe est supprimée et remplacée par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 » ;

d) Au cinquième alinéa :

le mot : « trois » est supprimé ;

les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par : « au » ;

e) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) le chiffre d’affaires hors taxe afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° ter respecte la limite mentionnée au même 1° ter : » ;

f) A l’alinéa sept, la référence : « b) » est remplacée par : « c) » ;

g) Au dixième alinéa, le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

h) Au onzième alinéa, le mot : « au » est remplacé par : « aux 1° bis et » ;

i) Au douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième »

j) Le treizième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement propose de reprendre l’article 3, qui, dans sa rédaction actuelle, venait amender une version antérieure à la version aujourd’hui en vigueur de l’article 50-0 du CGI (depuis le 1er janvier 2024).

En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 3 permet de maintenir les chambres d’hôte dans les entreprises et activités bénéficiant d’un taux d’abattement de 71% et d’un plafond de 188.7 k€.

En deuxième lieu, l’amendement propose d’aligner la fiscalité des meublés sur celle de la location nue, qu’il s’agisse de l’abattement fiscal (30%) ou du plafond de chiffre d’affaires (15 000€). Cet alignement concerne la location de tous types de meublés (longue durée ou de tourisme, à l’exception des meublés de tourisme classés.

En dernier lieu, une fiscalité distincte est maintenue pour les meublés de tourisme classés.

Le classement reste un gage important d’un niveau d’équipements minimum et d’une qualité de service que l’on ne retrouve pas de manière systématique dans les autres catégories d’établissement. L’effet pervers d’une suppression de cet avantage fiscal pourrait constituer à un nivellement par le bas de la qualité global de l’accueil en zone touristique et mettre à terre des années de politique de qualification et de professionnalisation des acteurs du tourisme, dans laquelle nos structures institutionnelles se sont considérablement investies. Le classement parce qu’il crée un lien entre les pouvoirs publics et l’hébergeur est un outil de la politique touristique. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir un différentiel d’au moins 20% entre meublés classés et les autres catégories de meublés, afin de maintenir une incitation au classement. Ce maintien se traduit ici par un taux d’abattement de 50% (contre 30% pour les autres locations nues et meublées). Il est proposé par ailleurs de baisser le plafond de chiffre d’affaires à 50 k€

Enfin, pour éviter une complexification du cadre fiscal et des aléas juridiques quant au zonage (zonage inexistant ou pouvant évoluer), l’amendement supprime toute référence à une application territorialisés de la fiscalité sur les meublés de tourisme classés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-32 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. CHATILLON, Mme DEMAS, MM. GREMILLET, HOUPERT, KHALIFÉ et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON et Mme PUISSAT


ARTICLE 3


Aliénas 4 à 17

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par : « au » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. 1° s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

- après le mot : « meublés », la fin du paragraphe est supprimée et remplacée par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 » ;

d) Au cinquième alinéa :

- le mot : « trois » est supprimé ;

- les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par : « au » ;

e) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) Le chiffre d’affaires hors taxe afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° ter respecte la limite mentionnée au même 1° ter : » ;

f) A l’alinéa sept, la référence : « b) » est remplacée par : « c) » ;

g) Au dixième alinéa, le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

h) Au onzième alinéa, le mot : « au » est remplacé par : « aux 1° bis et » ;

i) au douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par : « dixième » et le mot : « onzième » est remplacé par : « treizième » ; 

j) Le treizième alinéa est supprimé.

 

Objet

Cet amendement propose de reprendre l’article 3, qui, dans sa rédaction actuelle, venait amender une version antérieure à la version aujourd’hui en vigueur de l’article 50-0 du CGI (depuis le 1er janvier 2024).

En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 3 permet de maintenir les chambres d’hôte dans les entreprises et activités bénéficiant d’un taux d’abattement de 71% et d’un plafond de 188.7 k€.

En deuxième lieu, l’amendement propose d’aligner la fiscalité des meublés sur celle de la location nue, qu’il s’agisse de l’abattement fiscal (30%) ou du plafond de chiffre d’affaires (15 000€). Cet alignement concerne la location de tous types de meublés (longue durée ou de tourisme, à l’exception des meublés de tourisme classés.

En dernier lieu, une fiscalité distincte est maintenue pour les meublés de tourisme classés.

Le classement reste un gage important d’un niveau d’équipements minimum et d’une qualité de service que l’on ne retrouve pas de manière systématique dans les autres catégories d’établissement. L’effet pervers d’une suppression de cet avantage fiscal pourrait constituer à un nivellement par le bas de la qualité global de l’accueil en zone touristique et mettre à terre des années de politique de qualification et de professionnalisation des acteurs du tourisme, dans laquelle nos structures institutionnelles se sont considérablement investies. Le classement parce qu’il crée un lien entre les pouvoirs publics et l’hébergeur est un outil de la politique touristique. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir un différentiel d’au moins 20% entre meublés classés et les autres catégories de meublés, afin de maintenir une incitation au classement. Ce maintien se traduit ici par un taux d’abattement de 50% (contre 30% pour les autres locations nues et meublées). Il est proposé par ailleurs de baisser le plafond de chiffre d’affaires au montant de la franchise en base de la TVA (91.9 k€ en 2023).

Enfin, pour éviter une complexification du cadre fiscal et des aléas juridiques quant au zonage (zonage inexistant ou pouvant évoluer), l’amendement supprime toute référence à une application territorialisés de la fiscalité sur les meublés de tourisme classés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-33 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE, REYNAUD et CHATILLON, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. de LEGGE, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et Cédric VIAL, Mme VALENTE LE HIR, M. RAPIN, Mme JOSEPH et MM. GREMILLET, PAUL et BELIN


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 17

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par : « au » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. 1° s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

après le mot : « meublés », la fin du paragraphe est supprimée et remplacée par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 » ; 

d) Au cinquième alinéa :

- le mot : « trois » est supprimé ;

les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par : « au » ; 

e) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) Le chiffre d’affaires hors taxe afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° ter respecte la limite mentionnée au même 1° ter :

f) A l’alinéa sept, la référence : « b) » est remplacée par : « c) » ; 

g) Au neuvième alinéa, après le mot : « activités », la fin du paragraphe est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° et 1° bis » ;

h) Au dixième alinéa, le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ; 

i) Au douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième » ; 

j) Le treizième alinéa est supprimé. 

Objet

Cet amendement propose de reprendre l’article 3, qui, dans sa rédaction actuelle, venait amender une version antérieure à la version aujourd’hui en vigueur de l’article 50-0 du CGI (depuis le 1er janvier 2024).
En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 3 permet de maintenir les chambres d’hôte dans les entreprises et activités bénéficiant d’un taux d’abattement de 71% et d’un plafond de 188.7 k€.
En deuxième lieu, l’amendement propose d’aligner la fiscalité des meublés sur celle de la location nue, qu’il s’agisse de l’abattement fiscal (30%) ou du plafond de chiffre d’affaires (15 000€). Cet alignement concerne la location de tous types de meublés (longue durée ou de tourisme, à l’exception des meublés de tourisme classés.
En dernier lieu, une fiscalité distincte est maintenue pour les meublés de tourisme classés.
Le classement reste un gage important d’un niveau d’équipements minimum et d’une qualité de service que l’on ne retrouve pas de manière systématique dans les autres catégories d’établissement. L’effet pervers d’une suppression de cet avantage fiscal pourrait constituer à un nivellement par le bas de la qualité global de l’accueil en zone touristique et mettre à terre des années de politique de qualification et de professionnalisation des acteurs du tourisme, dans laquelle nos structures institutionnelles se sont considérablement investies. Le classement parce qu’il crée un lien entre les pouvoirs publics et l’hébergeur est un outil de la politique touristique. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir un abattement fiscal de 71% pour les meublés classés  afin de maintenir une incitation au classement. Il est proposé par ailleurs de baisser le plafond de chiffre d’affaires au montant de la franchise en base de la TVA (91.9 k€ en 2023).
Enfin, pour éviter une complexification du cadre fiscal et des aléas juridiques quant au zonage (zonage inexistant ou pouvant évoluer), l’amendement supprime toute référence à une application territorialisés de la fiscalité sur les meublés de tourisme classés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-34 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE, REYNAUD et CHATILLON, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. de LEGGE, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mme VALENTE LE HIR, M. RAPIN, Mme JOSEPH et MM. GREMILLET, PAUL et BELIN


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 17

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par : « au » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. 1° s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

le mot : « bis » est remplacé par : « ter »

après le mot : « meublés », la fin du paragraphe est supprimée et remplacée par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 » ;

d) Au cinquième alinéa :

le mot : « trois » est supprimé ;

les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par : « au » ;

e) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) Le chiffre d’affaires hors taxe afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° ter respecte la limite mentionnée au même 1° ter : » ;

f) A l’alinéa sept, la référence : « b) » est remplacée par : « c) » ;

g) Au dixième alinéa, le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

h) Au onzième alinéa, le mot : « au » est remplacé par : « aux 1° bis et » ;

i) au douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par : « dixième » et le mot : « onzième » est remplacé par : « treizième » ; 

j) Le treizième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement propose de reprendre l’article 3, qui, dans sa rédaction actuelle, venait amender une version antérieure à la version aujourd’hui en vigueur de l’article 50-0 du CGI (depuis le 1er janvier 2024).
En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 3 permet de maintenir les chambres d’hôte dans les entreprises et activités bénéficiant d’un taux d’abattement de 71% et d’un plafond de 188.7 k€.
En deuxième lieu, l’amendement propose d’aligner la fiscalité des meublés sur celle de la location nue, qu’il s’agisse de l’abattement fiscal (30%) ou du plafond de chiffre d’affaires (15 000€). Cet alignement concerne la location de tous types de meublés (longue durée ou de tourisme, à l’exception des meublés de tourisme classés.
En dernier lieu, une fiscalité distincte est maintenue pour les meublés de tourisme classés.
Le classement reste un gage important d’un niveau d’équipements minimum et d’une qualité de service que l’on ne retrouve pas de manière systématique dans les autres catégories d’établissement. L’effet pervers d’une suppression de cet avantage fiscal pourrait constituer à un nivellement par le bas de la qualité global de l’accueil en zone touristique et mettre à terre des années de politique de qualification et de professionnalisation des acteurs du tourisme, dans laquelle nos structures institutionnelles se sont considérablement investies. Le classement parce qu’il crée un lien entre les pouvoirs publics et l’hébergeur est un outil de la politique touristique. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir un différentiel d’au moins 20% entre meublés classés et les autres catégories de meublés, afin de maintenir une incitation au classement. Ce maintien se traduit ici par un taux d’abattement de 50% (contre 30% pour les autres locations nues et meublées). Il est proposé par ailleurs de baisser le plafond de chiffre d’affaires au montant de la franchise en base de la TVA (91.9 k€ en 2023).
Enfin, pour éviter une complexification du cadre fiscal et des aléas juridiques quant au zonage (zonage inexistant ou pouvant évoluer), l’amendement supprime toute référence à une application territorialisés de la fiscalité sur les meublés de tourisme classés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Marché locatif

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-35 rect.

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE, REYNAUD et CHATILLON, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. de LEGGE, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mmes VALENTE LE HIR et JOSEPH et MM. GREMILLET, PAUL et BELIN


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 17

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par : « au » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 50 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ; 

après le mot : « meublés », la fin du paragraphe est supprimée et remplacée par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 » ;

d) Au cinquième alinéa :

le mot : « trois » est supprimé ;

les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par : « au » ;

e) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) le chiffre d’affaires hors taxe afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° ter respecte la limite mentionnée au même 1° ter : » ;

f) A l’alinéa sept, la référence : « b) » est remplacée par : « c) » ;

g) Au dixième alinéa, le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

h) Au onzième alinéa, le mot : « au » est remplacé par : « aux 1° bis et » ;

i) Au douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième »

j) Le treizième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement propose de reprendre l’article 3, qui, dans sa rédaction actuelle, venait amender une version antérieure à la version aujourd’hui en vigueur de l’article 50-0 du CGI (depuis le 1er janvier 2024).
En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 3 permet de maintenir les chambres d’hôte dans les entreprises et activités bénéficiant d’un taux d’abattement de 71% et d’un plafond de 188.7 k€.
En deuxième lieu, l’amendement propose d’aligner la fiscalité des meublés sur celle de la location nue, qu’il s’agisse de l’abattement fiscal (30%) ou du plafond de chiffre d’affaires (15 000€). Cet alignement concerne la location de tous types de meublés (longue durée ou de tourisme, à l’exception des meublés de tourisme classés.
En dernier lieu, une fiscalité distincte est maintenue pour les meublés de tourisme classés.
Le classement reste un gage important d’un niveau d’équipements minimum et d’une qualité de service que l’on ne retrouve pas de manière systématique dans les autres catégories d’établissement. L’effet pervers d’une suppression de cet avantage fiscal pourrait constituer à un nivellement par le bas de la qualité global de l’accueil en zone touristique et mettre à terre des années de politique de qualification et de professionnalisation des acteurs du tourisme, dans laquelle nos structures institutionnelles se sont considérablement investies. Le classement parce qu’il crée un lien entre les pouvoirs publics et l’hébergeur est un outil de la politique touristique. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir un différentiel d’au moins 20% entre meublés classés et les autres catégories de meublés, afin de maintenir une incitation au classement. Ce maintien se traduit ici par un taux d’abattement de 50% (contre 30% pour les autres locations nues et meublées). Il est proposé par ailleurs de baisser le plafond de chiffre d’affaires à 50 k€
Enfin, pour éviter une complexification du cadre fiscal et des aléas juridiques quant au zonage (zonage inexistant ou pouvant évoluer), l’amendement supprime toute référence à une application territorialisés de la fiscalité sur les meublés de tourisme classés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-36

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas 

II. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les locaux qui sont offerts de manière répétée à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois doivent se conformer au respect des exigences énergétiques minimales mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et ce dans un calendrier prolongé de trois ans par rapport à celui fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023, soit :

-       À partir du 1er janvier 2028, un niveau de performance minimal correspondant à la classe F ;

-       À partir du 1er janvier 2031, à la classe E ;

-       À partir du 1er janvier 2037, à la classe D. 

Objet

L’amendement propose de ne plus lier les obligations du DPE aux autorisations de changement d’usage et de simplifier en appliquant les mêmes obligations pour tous les meublés de tourisme. Cela, afin d'éviter des effets de bord non désirés et des stratégies de concurrence entre territoires ainsi que pour lever des blocages à un retour en location à titre de résidence principale pour des questions de conformité aux obligations de performance énergétique

En outre, il propose d'échelonner le calendrier d’application des obligations du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour les meublés de sorte à ce que les obligations du DPE puissent s’imposer dans des délais comparables aux délais auxquels étaient soumis les résidences principales lorsque le calendrier les concernant a été établi, soit :

4 ans pour les meublés classés G7 ans pour les meublés classés F13 ans pour les meublés classés E.

Cela implique un décalage de 3 ans du calendrier actuellement applicable aux résidences principales fixé par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-37

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Au 1°, remplacer les mots « aux 2° et » par le mot « au » ;

2° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 23 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code. »

3° Les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. »

4° Au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : «, à l’exception du seuil prévu au 1 ° bis »

B. – Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième »

II. – Au premier alinéa du III de l’article 151-0 du code général des impôts, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième »

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Le présent amendement vise à rééquilibrer les régimes fiscaux applicables à la location nue et à la location meublée de tourisme, tout en conservant une incitation au classement pour les loueurs de meublés de tourisme. Il propose de maintenir un régime micro-BIC non pénalisant pour ceux qui y ont recours et simplifie le dispositif fiscal proposé, notamment en supprimant le zonage inopérant prévu par l’article et en s’alignant sur des plafonds existants.

Ainsi, il prévoit d’aligner le taux d’abattement du régime micro-BIC de la location de meublés de tourisme non classés sur le régime micro-foncier de la location nue, à savoir un abattement de 30 % du chiffre d’affaires. Les meublés de tourisme classés bénéficieraient d’un abattement de 50 %, qui permet de prendre en compte les charges supplémentaires du classement pour les propriétaires et de maintenir une incitation significative au classement.

Les hébergements classés seraient alignés sur le régime micro-BIC de droit commun, à savoir, associé à un abattement de 50 %, un plafond d’éligibilité fixé à 77 700 euros de chiffre d’affaires. Le régime dérogatoire dont ils bénéficiaient jusqu’en loi de finances pour 2024, à savoir un abattement de 71 % jusqu’à 188 700 euros de chiffre d’affaires, constituait en effet un avantage fiscal manifestement excessif.

Par ailleurs, l’amendement aligne le plafond du régime micro-BIC des meublés de tourisme non classés sur celui de la location meublée non professionnelle (LMNP), à savoir 23 000 euros de chiffre d’affaires. 






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-38

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur pour avis


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 4.

En effet, celui-ci modifie de manière très substantielle les modalités de calcul des plus ou moins-value de cession des locaux meublés de tourisme sans aucune information sur les conséquences de cette modification pour les contribuables concernés. Le dispositif n’est en particulier accompagné d’aucune analyse et les services du ministère de l’économie et des finances n’ont été en mesure d’apporter aucun élément précis sur les conséquences de la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value pour les particuliers.

Alors que les régimes d’imposition des plus-values des particuliers et des professionnels diffèrent sensiblement, notamment en termes d’abattements et d’exonérations, il est indispensable d’évaluer avec précision les conséquences de ce changement de régime, afin de s’assurer qu’il ne conduit pas à des différences de traitement injustifiées.

Le présent amendement propose donc de renvoyer une éventuelle modification de ce dispositif fiscal à un débat en loi de finances, sur la base d’une étude chiffrée et précise de son impact.






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(n° 292 )

N° COM-39

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer le mot :

motivée 

Objet

Cet amendement supprime l’obligation de motivation de la délibération afin de limiter les risques de multiplication de contentieux liés aux recours déposés par les associations de propriétaires loueurs.

La mention de « motivation » pourrait constituer une fragilité juridique leur donnant un motif pour attaquer les décisions de régulation des collectivités territoriales.

Cet amendement est issu d’une proposition de France Urbaine.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-40

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 2


I. - Alinéa 27

Remplacer le taux :

20 % 

Par le taux :

15 % 

II. - Alinéa 41

Remplacer le taux :

 20 % 

Par le taux :

15 % 

Objet

L’article 2 prévoit la faculté pour l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme d’instituer, dans le règlement, des secteurs où les constructions nouvelles à destination d’habitation sont soumises à une obligation d’usage au titre de résidence principale. Il est prévu que cette capacité ne soit ouverte qu'aux seules collectivités qui connaissent un taux de résidences secondaires supérieur à 20 %. D'après l'ANCT, cela concerne ainsi 7672 communes.

Cet amendement vise à ce que cette faculté soit ouverte aux communes dont le taux de résidences secondaires est supérieur à 15 % afin d’intégrer dans son champ 2791 communes supplémentaires dont le taux de résidences secondaires est donc compris entre 15 % et 20 %.

Des communes comme Douarnenez, Guidel, Dax, Anglet, Mèze, Aix-les-Bains, Motz, Chindrieux, Corte, Cagnes-sur-Mer, La Ciotat, Sainte-Luce... dont le taux de résidences secondaires a aussi des conséquences néfastes sur l’emploi, le social, l’économie locale et bien sûr des conséquences écologiques.






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(n° 292 )

N° COM-41

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUHL et MM. SALMON et JADOT


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le syndic affiche cette information dans les parties communes de l’immeuble.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence au sein des copropriétés en ce qui concerne l'activité de location de meublés touristiques. Actuellement, l'article 5 du texte prévoit que lorsqu'un lot de copropriété est déclaré en location touristique, le copropriétaire ou le locataire autorisé doit en informer le syndic, et que cette information doit être portée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Cependant, il est apparu nécessaire d'aller plus loin dans la diffusion de cette information au sein de la copropriété. En effet, la location de meublés touristiques peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne des copropriétaires, notamment en termes de flux de personnes, de sécurité, ou encore de nuisance éventuelle. Ainsi, pour garantir une information complète et accessible à tous les copropriétaires, il est proposé que le syndic affiche cette information dans les parties communes de l'immeuble.

Cette mesure permettra à chaque copropriétaire d'être pleinement informé de l'activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété, favorisant ainsi la transparence et la prise de décision collective lors des assemblées générales. 






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(n° 292 )

N° COM-42

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 2


Alinéa 15, troisième phrase

Après le mot : 

ans 

Insérer les mots :

à titre personnel et incessible dans la limite d’une seule demande par propriétaire

Objet

Cet amendement vise à encadrer davantage la création d’un quota d’autorisations temporaires de changements d’usage en précisant qu’elles sont délivrées à titre personnel et de manière incessible dans la limite d'une seule demande par propriétaire. 

Il s’agit de compléter le dispositif qui donne la faculté pour les communes de limiter le nombre d’autorisations de changement d’usage temporaire pour la location de courte durée. Le dispositif prévu actuellement à l’article 2 précise que le conseil municipal définit alors non seulement le nombre d’autorisations de changement d’usage en meublés de tourisme et les périmètres auxquels il s’applique, mais aussi la durée de l’autorisation, qui doit être la même pour toutes les autorisations, et la procédure de sélection des candidats. 

A titre d’exemple, la ville de Saint-Malo prévoit que l’autorisation temporaire de changement d’usage pour les locations meublées de courtes durées est délivrée à titre personnel et incessible dans la limite d’une seule demande par personne physique propriétaire et pour une durée de 3 ans. 

Cet amendement s’en inspire et prévoit donc d’ajouter ces précisions tout en gardant une durée d’autorisation qui doit être inférieure à 5 ans comme le prévoit la proposition de loi actuellement. 

Ainsi, il ne permet pas d’arrêter l’activité des logements saisonniers mais bien à modérer sa progression. 






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(n° 292 )

N° COM-43

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUHL et MM. SALMON et JADOT


ARTICLE 3


I.  – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...  –  Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est supprimé.

II.  – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « logement », la fin du 1° est supprimée ; 

Objet

Cet amendement vise à réformer le régime fiscal des locations meublées y compris touristiques pour aligner leur traitement sur celui des locations nues. 

Cela en retirant les locations meublées du cadre fiscal des bénéfices industriels. Les profits de ces locations seraient soumis aux règles fiscales du régime foncier réel et micro-foncier, qui autorisent déjà certaines déductions ou charges imputables.

En effet, la prolifération des locations touristiques de courte durée crée des problèmes tels que la vacance des logements, l'augmentation des prix et les nuisances de voisinage. 

Actuellement, les meublés bénéficient d'avantages fiscaux considérables, notamment des abattements allant jusqu'à 71%. 

Cette situation crée une distorsion entre les investissements dans les locations meublées et nues, sans justification économique apparente ni avantage pour nos finances publiques. D’ailleurs, plusieurs rapports recommandent depuis des années une harmonisation fiscale entre les deux types de locations. 

Sortir les locations meublées du régime BIC touchera principalement les grands propriétaires investisseurs et contribuera à rééquilibrer les marchés locatifs et favorisera une régulation plus équitable du marché immobilier locatif.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre.






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(n° 292 )

N° COM-44

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Les propriétaires qui louent en meublé à destination touristique tout ou partie de leur résidence secondaire pour un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 30 000 euros, sont assujettis à la taxe d'habitation pour cette même résidence et ne bénéficient pas d'autres exonérations liées à la nature du bien. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

La location des meublés de tourisme fait l'objet d'une modification de la fiscalité applicable car, depuis plusieurs années, un phénomène d'éviction des résidents permanents des zones touristiques provoque une véritable crise du logement. Des mesures de réajustement étaient donc fortement attendues et bienvenues, en particulier dans les zones tendues où ce phénomène est exacerbé.

En parallèle de ces ajustements nécessaires, de nombreux propriétaires de meublés de tourisme se voient assujettis à une double imposition : ils doivent en effet souvent s'acquitter de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) ainsi que de la cotisation foncière des entreprises (CFE), sauf quelques cas d'exonérations dans le cas où le bien loué est également l'habitation personnelle du loueur et remplit différentes conditions (revenus, classement en « meublé de tourisme » ...).

Cette double imposition décourage un grand nombre de propriétaires qui doivent également faire face à différentes charges liées à l'activité de location et à l'entretien de leur(s) bien(s). Les plus impactés sont les propriétaires dont cette activité consiste à augmenter leurs revenus sans chercher à se professionnaliser, la distinction entre les loueurs professionnels et non-professionnels n'ayant aucune incidence en matière de CFE. Sont exonérés du versement de la CFE les seuls exploitants de meublé de tourisme classé ou de chambre d'hôtes (sauf délibération contraire de la commune), à condition que ces locaux fassent partie de leur habitation personnelle (résidence principale ou secondaire en dehors des périodes de location) et ne constituent pas l'habitation principale ou secondaire du locataire.

Aussi, cet amendement propose d'exonérer du paiement de la CFE tous les propriétaires de meublé(s) destiné(s) à la location touristique dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasserait pas les 30 000 euros, qui s'acquittent de la THRS et qui ne bénéficieraient pas d'autres exonérations liées à la nature du ou des biens loués tels que les monuments historiques ou ceux définis aux articles 1382 à 1382 I du code général des impôts. La CFE devrait en effet s'appliquer aux professionnels ou assimilés, et la THRS étant définie par les communes, cette ressource peut être ajustée par ces dernières malgré sa corrélation avec la taxe sur le foncier maintenue dans la loi de finances pour 2023, malgré la proposition alternative du Sénat.






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(n° 292 )

N° COM-45

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non en application de l’article L. 324-1, procède préalablement à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction et à garantir l’unicité du téléservice national, sans téléservice propre à collectivité de Corse.

D’une part, il s’agit de garantir la conformité du dispositif au droit européen : le règlement européen « Short term renting », actuellement en négociation, prévoit la mise en place d’un point d’entrée unique au niveau national pour l’enregistrement des meublés touristiques.

D’autre part, l’unicité du téléservice est une mesure de simplification opérationnelle. Le téléservice n’aura qu’un rôle de délivrance automatique de numéros d’enregistrement : les données seront ensuite mises à disposition des communes qui pourront effectuer leurs contrôles.






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(n° 292 )

N° COM-46

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme.

Objet

Cet amendement vise à assurer l’accès des communes aux données collectées par le téléservice lors de la déclaration avec enregistrement. Ces données, qui incluent le numéro d’enregistrement, la qualité de résidence principale ou secondaire du meublé de tourisme ainsi que des pièces justificatives, permettront à la commune d’exercer des contrôles. 

Ces informations sont également transmises à l’établissement public de coopération intercommunale.






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(n° 292 )

N° COM-47

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment celles de nature à attester du respect des obligations de décence énergétique applicables aux meublés de tourisme mentionnées aux articles L. 126-29 et L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation dans leurs rédactions issues de la loi n°    du    visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif et le cas échéant, de la qualité de résidence principale du meublé de tourisme. » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser les pièces justificatives exigées lors de l’enregistrement de la déclaration préalable afin de faciliter les contrôles des communes. Une preuve de résidence principale devra être apportée pour toute location d’un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale, afin d’éviter les déclarations frauduleuses établies dans le but de contourner la règlementation sur le changement d’usage. De la même manière, le contrôle du respect des obligations de décence énergétique dans le calendrier fixé à l’article 1er de la présente proposition de loi pourra être facilité par la transmission de pièces justificatives liées au DPE.

La nature précise de ces pièces justificatives relève du domaine règlementaire et sera précisée par décret.






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(n° 292 )

N° COM-48

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


I. - Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la commune constate que les informations fournies dans le cadre de la déclaration avec enregistrement sont incorrectes, incomplètes ou qu’il existe un doute sérieux sur leur authenticité et en l’absence de régularisation de la part du loueur dans un délai raisonnable qu’elle fixe, le maire peut suspendre la validité du numéro de déclaration du meublé de tourisme concerné.

« Le maire peut également suspendre la validité d’un numéro de déclaration lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ou en cas de non-respect par le loueur de l’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I de l’article L. 324-2-1 sont informées de la suspension de la validité d’un numéro de déclaration. » ;

II. - Après l’alinéa 14

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

aa) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

- à la seconde phrase, les mots : « lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, » sont supprimés ;

- après la seconde phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle n’offre plus à la location un meublé de tourisme lorsqu’elle a eu connaissance que la validité de son numéro de déclaration a été suspendue. »

Objet

Cet amendement vise à doter les communes du pouvoir de suspendre la validité d’un numéro de déclaration d’un meublé de tourisme, dans plusieurs cas :

lorsque la commune constate que les pièces justificatives ou informations fournies dans le cadre de l’enregistrement sont erronées ou incomplètes ;

lorsque le meublé de tourisme est visé par un arrêté de péril ;

lorsque le loueur est locataire d’un logement social, conformément à la loi qui prévoit déjà que la sous-location d’un logement social est interdite.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les plateformes seront informées de la suspension d’un numéro d’enregistrement par les communes. Les plateformes auront l’obligation de retirer les annonces dont le numéro de déclaration n’est plus valide.






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(n° 292 )

N° COM-49

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et le nombre : « 5 000 » par le nombre : « 10 000 »

II. - Alinéa 8

Remplacer le nombre :

15 000

par le nombre :

20 000

III. - Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Au deuxième alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 5 000 € les amendes en cas de défaut de déclaration, de fausse déclaration ou de dépassement de la limitation du nombre de jours de location d’une résidence principale en tant que meublé de tourisme.

Le relèvement de l’amende concernant le défaut de déclaration répond à la volonté de dissuader les loueurs de se reporter vers la location non-déclarée à la suite du renforcement de la règlementation par les communes.

Ces montants tiennent compte de la rentabilité de la location meublée touristique.

Les montants sont portés à :

-10 000 au lieu de 5 000 € pour l’amende civile en cas de défaut de déclaration transformée en amende administrative par la présente proposition de loi ;

-20 000 au lieu de 15 000 € pour l’amende administrative créée par la présente proposition de loi en cas de fausse déclaration ou de faux numéro de déclaration ;

-15 000 au lieu de 10 000 € pour l’amende civile prévue en cas de dépassement de la limitation du nombre de jours de location d’une résidence principale en tant que meublé de tourisme.






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(n° 292 )

N° COM-50

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


A. Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Les 1° et 2° du présent article entrent en vigueur le 15 septembre 2024. Le 3° du présent article entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu au II de l’article 1er A.

B. En conséquence, à l’alinéa premier, au début :

Insérer la mention :

I. -

Objet

Cet amendement vise à différer l’entrée en vigueur de cet article au 15 septembre 2024 afin de ne pas l’appliquer aux locations meublées touristiques prévues cet été tout en prévoyant une date d’entrée en vigueur suffisamment proche permettant aux communes qui le souhaitent de se saisir rapidement des outils proposés et éviter tout effet d'aubaine.

Par souci de cohérence, la date d’entrée en vigueur des amendes pour manquements aux obligations d’enregistrement est la même que celle de la généralisation de l’enregistrement prévue à l’article 1er A.






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(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-51

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéas 6, 7, 8 et 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a quater) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage, et dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier l’administration de la preuve d’un usage d’habitation pour les communes par rapport au cadre actuel, tout en sécurisant juridiquement le dispositif par rapport à la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale.

Le choix d’une période de référence de six ans permettra :

-d’une part, de faciliter l’administration de la preuve par les communes qui sont confrontées, lorsqu'elles souhaitent démontrer une location meublée touristique illicite, à des difficultés dans la fourniture d’une preuve de l'usage d'habitation. En effet, cette preuve doit aujourd'hui dater précisément du 1er janvier 1970. Les documents de preuve datant d'une date postérieure au 1er janvier 1970, aujourd'hui irrecevables compte tenu de l'interprétation restrictive du juge, seraient alors admissibles ;

-d’autre part, d’éviter un risque d’insécurité juridique lié à une preuve admise à n’importe quelle date depuis 1970. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation sur la preuve de l’usage d’habitation portent sur tous les changements d’usage et non seulement sur ceux concernant la location meublée touristique : il importe donc que le dispositif n'emporte pas d'insécurité juridique pouvant entraîner la nullité des transactions immobilières.






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N° COM-52

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 2


I. Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou à une personne morale » ;

II. Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou personne morale. » ;

Objet

Cet amendement vise à introduire de la flexibilité dans l’extension du régime d’autorisation temporaire de changement d’usage aux personnes morales. L’application de ce régime aux personnes morales emporte en effet des conséquences différentes selon les communes, en particulier selon qu’elles mettent en œuvre un régime d’autorisation de changement d’usage avec compensation ou non.

Les communes qui le souhaitent auront donc la possibilité d’ouvrir le régime d’autorisation de changement d’usage temporaire aux personnes morales tandis que celles qui estiment le régime d’autorisation assortie de compensation plus adapté pourront le maintenir et continuer à réserver aux personnes physiques le régime d’autorisation temporaire.






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3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 631-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A » et les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coordination intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 41

Remplacer les mots :

et dont le taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation est supérieur 20 %

par les mots :

, lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation

Objet

Cet amendement vise à corriger un oubli dans le périmètre des communes pouvant déterminer des zones dans lesquelles les constructions nouvelles sont à usage exclusif de résidence principal.

Il précise qu’en Corse, comme dans le reste de la France, cette faculté est ouverte aux communes situées en zones tendues et non seulement à celles dont le taux de résidences secondaires est supérieur à 20 %. 






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3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 2


Après l’alinéa 43

Ajouter un V ainsi rédigé :

V. – Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 15 septembre 2024.

Objet

Cet amendement vise à différer l’entrée en vigueur de cet article au 15 septembre 2024 afin de ne pas l’appliquer aux locations meublées touristiques de cet été tout en prévoyant une date d’entrée en vigueur suffisamment proche permettant aux communes qui le souhaitent de se saisir rapidement des outils proposés et éviter tout effet d'aubaine.






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3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire de changement d’usage.

Objet

Cet amendement vise à reconnaître aux communes la faculté d’établir des quotas d’autorisations temporaires de changement d’usage en part de logements concernés.

La définition de quotas en part de logements concernés peut en effet permettre aux communes d'adapter le nombre d'autorisations temporaires en fonction des évolutions du parc locatif et donc d'exercer un pilotage dynamique du nombre de meublés de tourisme sur leur territoire.

Par cette précision, l'amendement vise à sécuriser les pratiques futures des communes en les protégeant de contentieux.






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3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 2


I. Alinéa 35

Après la seconde occurrence du mot :

logement

insérer les mots :

ou le cas échéant, le locataire

II. Alinéas 42 et 43

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-190 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

- le g) de l’article 4 est complété par les mots : « ou lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. »

- l’article 7 est complété d’un h) ainsi rédigé :

« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non-respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »

Objet

Cet amendement vise à assurer le respect de l’obligation d’occuper un logement à titre de résidence principale, lorsqu’il est situé dans une zone dédiée à cet usage conformément au plan local d’urbanisme.

Il prévoit que la mise en demeure du maire de régulariser la situation puisse s’adresser aussi bien au propriétaire qu’au locataire : dans le cas contraire, seul le propriétaire, et non le locataire occupant le logement en méconnaissance de la servitude de résidence principale, serait mis en demeure, éventuellement sous astreinte jusqu’à 100 000 euros.

Il prévoit aussi que la méconnaissance de cette obligation par le locataire entraîne la résiliation de plein droit du bail.






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N° COM-58

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l'article 1er A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local visé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa est un meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d’être dues à compter du jour suivant l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au jour suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire. »

Objet

Cet amendement vise à préciser qu’un meublé de tourisme frappé d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ne peut plus faire l’objet d’une location.

Il adapte à la location meublée de courte durée les conditions dans lesquelles le versement des loyers et autres contreparties doit cesser, en rendant obligatoire le remboursement au locataire des sommes versées au titre d’un séjour pendant lequel le local était visé par un arrêté de péril, contrairement au cadre actuel, moins adapté à la location meublée touristique, qui prévoit que le loyer cesse d'être versé à partir du premier jour du mois suivant l'envoi de l'arrêté.

Cet amendement répond à la préoccupation de communes confrontées à l’essor de meublés de tourisme dans leurs centres villes historiques anciens, où la location de courte durée persiste malgré les arrêtés de péril.

Il est en lien direct avec l’article 1er A qui instaure un mécanisme de suspension de la validité des numéros de déclaration par les communes lorsque le meublé de tourisme est visé par un arrêté de péril.






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N° COM-59

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale

Objet

Cet amendement vise à modifier l'intitulé de la proposition de loi, qui est actuellement en décalage avec son dispositif. 

Alors que la proposition de loi se présente comme "visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif", elle n'inclut que des mesures relatives à la location meublée touristique.

Or, les déséquilibres du marché locatif trouvent leur source dans des phénomènes bien plus larges que la seule location meublée touristique, qui est par ailleurs une condition indispensable de l'équilibre économique de certains territoires.

Cet amendement propose donc un intitulé en phase avec le dispositif de la proposition de loi, à savoir le renforcement des outils aux mains des élus locaux permettant d'encadrer la location meublée touristique.






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(n° 292 )

N° COM-60

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 126-29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. -  »

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au I, les meublés de tourisme, tels que définis au I de l’article L. 324-1 du code du tourisme, sont soumis aux niveaux de performance d’un logement décent définis par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la même loi. 

« III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2034. »

2° À la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI, l’article L. 631-10 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 631-10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631-7 ou à l’article L. 631-7-1 A en vue d’une location de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, les propriétaires des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26, dont le niveau doit être compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1.

« II. – Le présent article n’est applicable qu’en France métropolitaine. »

Objet

Cet amendement empêche toute fuite des locations à l’année vers le meublé de tourisme, que le changement d’usage de ces meublés soit temporaire ou définitif, et harmonise le calendrier de mise en conformité des locations meublés avec les règles de décence énergétique des locations nues en retenant d’atteindre au moins la classe D en 2034.

Pour atteindre ces objectifs l’amendement, premièrement, établit la règle selon laquelle l’ensemble des meublés de tourisme et donc le stock, sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur, devront se conformer aux règles de décence énergétique établies pour les locations nues à compter du 1er janvier 2034, où celles-ci devront au minimum disposer de l’étiquette D selon le DPE. Cette disposition laisse donc un délai de dix ans pour organiser cette mise en conformité. Le délai de cinq ans retenu par l’Assemblée nationale a été jugé beaucoup trop court par les professionnels notamment dans les zones de montagne et les stations thermales très dépendantes des meublés de tourisme pour l’hébergement des visiteurs. L’exclusion des résidences principales se justifie car celles-ci sont déjà soumises à des contraintes en la matière et ne sont louées qu’un nombre limité de jours par an.

Une telle mesure répond aux souhaits d’éviter tout décalage réglementaire entre la location nue et la location meublée de tourisme pouvant nourrir des effets d’éviction, d’atteindre les objectifs d’un parc de logements bâtiments basse consommation (BBC) en 2050, quel que soit leur usage, d’augmenter la qualité de l’hébergement touristique tout en étant réaliste quant à la possibilité financière et matérielle d’y parvenir, et, enfin, de faciliter les décisions de travaux de rénovation dans les copropriétés en rapprochant les obligations et les intérêts de l’ensemble des propriétaires.

Deuxièmement, l’amendement exige des nouveaux meublés de tourisme pour lesquels une autorisation de changement d’usage définitive ou temporaire est demandée - soit le flux - d’être au moins classés E au regard du DPE afin d’éviter toute fuite de passoires thermiques (logements classés G et F soumis à interdiction de louer en 2025 et 2028) vers la location saisonnière. Cette obligation particulière ne s’appliquera que dans les communes mettant en œuvre le changement d’usage et donc où il y a une tension particulière en matière de logement. Elle ne s’appliquera donc pas aux résidences principales louées au maximum 120 jours.

Par rapport à la version votée à l’Assemblée nationale, cette rédaction est plus simple : la règle est la même que le changement soit temporaire ou définitif et plus cohérente au regard de l’obligation générale pour les locations d’atteindre au moins la classe E en 2034, qu’il ne paraît pas nécessaire d’imposer aux seuls meublés dès aujourd’hui.






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N° COM-61

3 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET


ARTICLE 3


I. – Alinéas 4 à 17

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par : « au » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. 1° s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ;

- après le mot : « meublés », la fin du paragraphe est supprimée et remplacée par les mots : « autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 » ; 

d) Au cinquième alinéa :

- le mot : « trois » est supprimé ;

- les mots : « ,1° bis et » sont remplacés par : « au » ; 

e) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) Le chiffre d’affaires hors taxe afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° ter respecte la limite mentionnée au même 1° ter :

f) A l’alinéa sept, la référence : « b) » est remplacée par : « c) » ; 

g) Au neuvième alinéa, après le mot : « activités », la fin du paragraphe est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° et 1° bis » ;

h) Au dixième alinéa, le mot : « bis » est remplacé par : « ter » ; 

i) Au douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième » ; 

j) Le treizième alinéa est supprimé. 

Objet

Cet amendement propose de reprendre l’article 3, qui, dans sa rédaction actuelle, venait amender une version antérieure à la version aujourd’hui en vigueur de l’article 50-0 du CGI (depuis le 1er janvier 2024).

En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 3 permet de maintenir les chambres d’hôte dans les entreprises et activités bénéficiant d’un taux d’abattement de 71% et d’un plafond de 188.7 k€.

En deuxième lieu, l’amendement propose d’aligner la fiscalité des meublés sur celle de la location nue, qu’il s’agisse de l’abattement fiscal (30%) ou du plafond de chiffre d’affaires (15 000€). Cet alignement concerne la location de tous types de meublés (longue durée ou de tourisme, à l’exception des meublés de tourisme classés.

En dernier lieu, une fiscalité distincte est maintenue pour les meublés de tourisme classés.

Le classement reste un gage important d’un niveau d’équipements minimum et d’une qualité de service que l’on ne retrouve pas de manière systématique dans les autres catégories d’établissement. C’est pourquoi, il est proposé de maintenir un abattement fiscal de 71% pour les meublés classés afin de maintenir une incitation au classement. Il est proposé par ailleurs de baisser le plafond de chiffre d’affaires au montant de la franchise en base de la TVA (91.9 k€ en 2023).

Enfin, pour éviter une complexification du cadre fiscal et des aléas juridiques quant au zonage (zonage inexistant ou pouvant évoluer), l’amendement supprime toute référence à une application territorialisés de la fiscalité sur les meublés de tourisme classés.