commission des affaires économiques |
Proposition de loi Marché locatif (1ère lecture) (n° 292 ) |
N° COM-44 3 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le c) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les propriétaires qui louent en meublé à destination touristique tout ou partie de leur résidence secondaire pour un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 30 000 euros, sont assujettis à la taxe d'habitation pour cette même résidence et ne bénéficient pas d'autres exonérations liées à la nature du bien. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La location des meublés de tourisme fait l'objet d'une modification de la fiscalité applicable car, depuis plusieurs années, un phénomène d'éviction des résidents permanents des zones touristiques provoque une véritable crise du logement. Des mesures de réajustement étaient donc fortement attendues et bienvenues, en particulier dans les zones tendues où ce phénomène est exacerbé.
En parallèle de ces ajustements nécessaires, de nombreux propriétaires de meublés de tourisme se voient assujettis à une double imposition : ils doivent en effet souvent s'acquitter de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) ainsi que de la cotisation foncière des entreprises (CFE), sauf quelques cas d'exonérations dans le cas où le bien loué est également l'habitation personnelle du loueur et remplit différentes conditions (revenus, classement en « meublé de tourisme » ...).
Cette double imposition décourage un grand nombre de propriétaires qui doivent également faire face à différentes charges liées à l'activité de location et à l'entretien de leur(s) bien(s). Les plus impactés sont les propriétaires dont cette activité consiste à augmenter leurs revenus sans chercher à se professionnaliser, la distinction entre les loueurs professionnels et non-professionnels n'ayant aucune incidence en matière de CFE. Sont exonérés du versement de la CFE les seuls exploitants de meublé de tourisme classé ou de chambre d'hôtes (sauf délibération contraire de la commune), à condition que ces locaux fassent partie de leur habitation personnelle (résidence principale ou secondaire en dehors des périodes de location) et ne constituent pas l'habitation principale ou secondaire du locataire.
Aussi, cet amendement propose d'exonérer du paiement de la CFE tous les propriétaires de meublé(s) destiné(s) à la location touristique dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasserait pas les 30 000 euros, qui s'acquittent de la THRS et qui ne bénéficieraient pas d'autres exonérations liées à la nature du ou des biens loués tels que les monuments historiques ou ceux définis aux articles 1382 à 1382 I du code général des impôts. La CFE devrait en effet s'appliquer aux professionnels ou assimilés, et la THRS étant définie par les communes, cette ressource peut être ajustée par ces dernières malgré sa corrélation avec la taxe sur le foncier maintenue dans la loi de finances pour 2023, malgré la proposition alternative du Sénat.