commission des affaires économiques |
Proposition de loi Marché locatif (1ère lecture) (n° 292 ) |
N° COM-11 3 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO et MM. GAY et BROSSAT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
« Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve en joignant à sa déclaration la partie de son dernier avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, établi à son nom et qui comporte l’adresse du meublé de tourisme comme lieu d’imposition au sens de l’article 10 du code général des impôts. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. Cette preuve doit être apportée chaque année. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que la déclaration de mise en location d'un logement comme meublé de tourisme est accompagnée de la preuve qu'il s'agit bien de la résidence principale, si le meublé est ainsi présenté dans la déclaration.
Le loueur a ainsi obligation de produire la partie de son dernier avis d’imposition, ou de non-imposition, qui fait apparaître l’adresse du meublé, au sens de l’article 10 du code général des impôts. En effet, en France, il n’est établi qu’un seul avis d’imposition par contribuable au titre de l’impôt sur le revenu et ce document fait donc foi quant au domicile fiscal du contribuable et, en pratique, quant au lieu de sa résidence principale. L’exigence de cette preuve est essentielle pour lutter contre la fraude massive qui affecte aujourd’hui la déclaration d’un meublé comme résidence principale de son propriétaire.
Cette fraude a de graves conséquences : elle permet au loueur d’échapper à la réglementation sur l’autorisation de changement d’usage définie aux articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, tout en autorisant sa location dans la limite de cent vingt jours au cours d’une même année civile.