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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-90

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUHL et MM. JADOT et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER (NOUVEAU)


Après l'article 9 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« ...) La constitution d’une réserve, laquelle ne peut excéder un quart du montant du budget prévisionnel. » 

Objet

A l’heure actuelle, le syndic peut appeler auprès des copropriétaires une avance de trésorerie. Cette faculté est intéressante dans la mesure où elle assure au syndic un matelas financier lui permettant  de payer les factures des fournisseurs en cas d’impayés ou de retards de paiements.

Cependant, le  règlement de copropriété doit prévoir expressément cette avance, laquelle ne peut excéder un sixième du budget prévisionnel, soit l’équivalent de deux mois de charges courantes.

A défaut de  mention dans le règlement, il appartiendra aux copropriétaires de procéder à une modification  préalable de celui-ci, ce qui est complexe et coûteux puisqu’il faudra procéder à la publication des  actes modificatifs. 

L’objet de cet amendement est double. D’une part, il supprime toute référence au règlement de copropriété afin que l’assemblée générale soit à même de voter la mise en place de cette réserve.

D’autre part, il porte le montant maximum de la réserve à un quart du budget prévisionnel, contre un sixième actuellement. En effet, ce montant est apparu relativement faible pour permettre au syndic d’acquitter les factures des fournisseurs de la copropriété en cas d’impayés ou de retards de paiements des copropriétaires.

Cet amendement a été travaillé avec la CLCV.