commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-85 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL et MM. JADOT et SALMON ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 316-4. – Aucune indemnité de remboursement anticipé n’est dûe par l’emprunteur lorsqu’il s’acquitte du solde de l’emprunt suite au versement de subventions publiques. »
Objet
Cet amendement consiste à interdire l’application d’indemnités de remboursement anticipé lorsque le syndicat des copropriétaires apure le solde de l’emprunt suite au versement de subventions publiques.
Cette disposition complète celles du présent projet de loi qui prévoient des facilités en cas de remboursement anticipé.
Toutefois, il s’agit d’être plus précis et de ne viser ici que le cas du paiement du solde de l’emprunt et uniquement lorsqu’il fait suite au versement des différentes aides financières.
Cet amendement a été travaillé avec la CLCV.