commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-84 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL et MM. JADOT et SALMON ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 26-9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26-4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé, réservé à cet effet, et ouvert au nom du syndicat des copropriétaires dans l’établissement bancaire mentionné au troisième alinéa du II de l’article 18. Peuvent également être versés sur ce compte bancaire les subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26-13. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec un autre compte. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d’apporter des précisions quant à la nature du compte bancaire sur lequel les fonds de l’établissement prêteur seront versés.
En effet, le texte initial vise un « compte bancaire réservé à cet effet » sans indiquer si celui-ci doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.
Il est ainsi proposé que les fonds soient versés sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat, à l’instar de ce qui existe à l’heure actuelle pour les cotisations du fonds de travaux par exemple.
Cet amendement a été travaillé avec la CLCV.