commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-83 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL et MM. JADOT et SALMON ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…. – Après le premier alinéa de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que les habitats sont identifiés comme étant dégradés tel que mentionné au premier alinéa du présent article, le juge compétent peut prononcer l’obligation de la conduite d’opération de restauration immobilière, qu’il s’agisse de copropriétés ou de bailleurs sociaux relevant du parc social. »
Objet
Cet amendement vise à compléter la portée de ce projet de loi en matière de sécurisation des occupants de bâtiments nécessitant des opérations de restauration immobilière.
Il permet d’offrir la possibilité pour le juge compétent de prononcer l’obligation de conduire des opérations de restauration immobilière à l’encontre des copropriétés ou des bailleurs sociaux dès lors que l’état de dégradation est constaté sur la base des critères définis dans le présent article : salubrité, atteinte à l'intégrité, à l'habitabilité et à la sécurité des biens et des personnes.