commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-76 rect. 13 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, FIALAIRE, GUÉRINI et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 26-11. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 incombe au propriétaire du lot qui peut librement procéder au versement par anticipation de la totalité de sa quote-part du prix des travaux restant à sa charge en cours de prêt collectif. »
Objet
Il s’agit ici de supprimer le principe de transfert automatique de la quote-part de prêt collectif et des charges afférentes aux propriétaires successifs d’un lot de copropriété, pour permettre de se référer au droit commun des dispositions de l’article 26-8 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, par cet amendement, une faculté de remboursement par anticipation de sa quote-part pour tout copropriétaire bénéficiaire du prêt collectif à adhésion automatique est introduite. Cette faculté existe en pratique dans les financements collectifs à adhésion volontaire. Il s’agit donc ici de donner la possibilité au propriétaire du lot concerné par l’emprunt collectif à adhésion automatique de pouvoir diminuer ses charges de copropriété s’il le peut et de récupérer ainsi du pouvoir d’achat en évitant de payer des intérêts et frais sur les sommes dont il dispose.
Condamner des copropriétaires à des charges plus élevées sans possibilité de les réduire ne semble pas être opportun pour limiter les risques de fragilisation de l’ensemble immobilier concerné.