commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-71 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :
« Art. 18-3. – Le syndic d’intérêt collectif est désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et exerce les missions d’administrateur provisoire.
« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans. Le syndic d’intérêt collectif doit notamment remplir les conditions fixées à l’article 61-1-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
Objet
L’article 5 bis introduit à l'Assemblée nationale crée le statut du syndic d’intérêt collectif.
Il risque cependant d'être inefficace en l’état car la rédaction de l’article implique une organisation en doublon de l’administrateur provisoire qui n’apporte pas de plus-value en terme de gestion et complexifie l’articulation des procédures. Il apparait donc essentiel de clarifier les modalités de désignation de ce syndic.
La mesure de création d’un syndic d’intérêt général se veut complémentaire aux dispositifs existants et mobilisable en priorité pour les copropriétés les plus en difficulté.
Notre amendement propose ainsi que la mission de syndic puisse être confié à un syndic de copropriété à caractère public, motivé par l'intérêt général, vers qui orienter les copropriétés les plus en difficulté et pouvant être désigné pour assumer les missions d'administrateur judiciaire de la copropriété.
Cette mesure pourrait être également particulièrement efficace dans les centres anciens caractérisés par de nombreuses petites copropriétés, souvent sans syndic et en soutien des petites villes ne disposant de l’ingénierie nécessaire pour traiter ces problématiques juridiques et techniques complexes.