commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-64 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 5 |
Alinéa 7
A. Après les mots :
et du conseil syndical
ajouter les mots :
s’il était constitué,
B. Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic est réputé valablement auditionné après une durée de quinze jours faisant suite à la convocation par le Président du Tribunal Judiciaire. »
Objet
L’habitat dégradé qualifie l’ensemble des logements présentant des dégradations intérieures et ou extérieures, des manquements à l’hygiène pouvant porter atteinte à la santé et ou la sécurité de leurs occupants.
En France, près de 450 000 logements occupés sont considérés comme indignes.
La Haute-Savoie est un département qui connait une croissance démographique soutenue. Par conséquent, différentes problématiques liées à l’habitat émergent, parmi lesquelles la hausse de la part de logements indignes.
Les récentes études montrent que le parc privé haut-savoyard potentiellement indigne représente environ 4 750 logements selon le Pôle départemental de la lutte contre l’habitat indigne.
Les collectivités territoriales de ce département sont depuis quelques années particulièrement investies sur cette question.
Le présent projet de loi vise à accélérer et à simplifier la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement en renforçant notamment dans son article 5 la responsabilité des syndics professionnels en cas de non-respect de leur devoir d’alerte dans le cadre de la procédure administration judiciaire ou de mandataire adhoc et prévention des situations de carence du conseil syndical.
En effet, l’article 5 dispose que le Président du Tribunal Judiciaire peut imputer tout ou une partie des frais de l’administration provisoire au syndic si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire adhoc dans les conditions prévues à l’article 29-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après audition du syndic et du conseil syndical.
Si cette disposition constitue localement une véritable avancée, le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de s’assurer que la mauvaise volonté flagrante d’un éventuel syndic à se présenter à la convocation ne serait pas de nature à retarder anormalement la mise en cause de son éventuelle responsabilité.