commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-60 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD, Mme NARASSIGUIN, MM. ZIANE, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 9 ter (nouveau)
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-19-1. – À compter de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, édicté en application de l’article L. 511-19, les locaux vacants ne peuvent être ni loués,
ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre I bis
Renforcer la protection des occupants de l’habitat dégradé
Objet
Cet amendement propose de rendre impossible la mise en location ou à disposition d’un bien sous arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité.
L'objectif est d'assurer la protection des personnes et notamment des plus vulnérables contre les risques induit par l’état du bien et leur exploitation par les marchands de sommeil.