commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-59 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 741-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-3. - Les organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 peuvent participer aux opérations visées aux premiers aliénas des articles L.741-1 et L.741-2.
« Une convention de partenariat conclue entre l’organisme de logement social et les collectivités territoriales, leurs groupements ou le cas échéant l’opérateur chargé de conduire l'opération, définit les modalités de leur intervention. Cette convention fixe notamment :
« - les modalités de coopération entre les collectivités territoriales et/ou leurs groupements ou le cas échéant l’opérateur et l’organisme de logement social ;
« - la durée d'application de la convention et ses conditions de révision ;
« - les engagements quantitatifs de l’organisme de logement social dans le plan de relogement ;
« - la nature des contreparties octroyées à l’organisme de logement social affectées exclusivement à ses activités relevant des services d'intérêt économique général visées à l’article L.411-2 du présent code, qui peuvent notamment comprendre des contreparties foncières sous la forme de cessions amiables de terrains ou de droits à construire par l’une des collectivités territoriales, leurs groupements, ou le cas échéant par l’opérateur chargé de conduire l'opération;
« - les modalités d’évaluation du partenariat, de contrôle des engagements respectifs ainsi que les sanctions encourues par les parties pour le non-respect de leurs engagements contractuels.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention. »
Objet
De nombreux organismes de logement social sont parties prenantes dans des opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD). Selon les opérations, ils participent aux actions mises en œuvre dans le périmètre défini et concourent au relogement des occupants par la mise à disposition des logements issus de leur patrimoine ou prévus dans des programmes de développement. Ils sont aussi au cœur de l’accompagnement social des occupants relogés.
Cet amendement proposé par l'USH, propose de prévoir explicitement l’intervention des organismes de logement social en conditionnant cette participation à la signature d’une convention.
L'objectif est notamment de préciser que les contreparties foncières consistent notamment en des cessions spécifiques et amiables de terrains et droits à construire par ces collectivités territoriales, leurs groupements ou les opérateurs à l’organisme de logement social, en lien avec les engagements pris pour sa participation dans l’opération de requalification.