commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-45 9 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 421-5-3. – I. – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code pour la durée de l’opération, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire par des opérations d’aménagement ayant pour objet la lutte contre l’habitat dégradé ou indigne ou réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ou par des actions de lutte contre l’habitat indigne réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mentionnée à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que dans le cadre des procédures d’expropriation mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Sont également dispensées de toute formalité au titre du présent code, jusqu’à la réintégration des occupants dans le local qu’ils ont évacué, et pour une durée maximale de trois ans, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire à la suite d’une expropriation mentionnée à l’article L. 511-1 ou à l’article L. 512-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’elle n’est pas conduite dans le cadre de l’une des opérations mentionnées au premier alinéa.
Les constructions mentionnées aux premier et deuxième alinéas remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des articles L. 314-1 et suivants, relatifs à la protection des occupants et, le cas échéant, des articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatifs aux droits de relogement.
II. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
La dispense prévue
Par les mots :
L’implantation des constructions mentionnées
2° Compléter ainsi cet alinéa :
Il peut également préciser la date de fin d’implantation, si celle-ci est antérieure aux délais mentionnés au I.
III. – Alinéa 5
Après les mots :
au I
insérer les mots :
ou, si elle est antérieure, avant la date fixée au II
Objet
Lors d’opérations de lutte contre l’habitat indigne, il est fréquemment nécessaire de reloger un grand nombre de ménages, au risque de créer des situations d’engorgement dans le parc social, qui en absorbe la majorité.
Pour cette raison, le présent article propose de pouvoir mettre en place des constructions temporaires à ces fins de relogement, qui seraient dispensées de toute autorisation au titre de la réglementation de l’urbanisme. Cette mesure de simplification a été très bien reçue par les élus concernés par ce type d’opérations.
Pour accroître l’efficacité du dispositif, le présent amendement précise :
- le champ des opérations concernées, afin d’éviter notamment son utilisation par des propriétaires de biens frappés d’arrêtés au titre de la police de l’habitat et soumis à une obligation de relogement : il devra d’agir d’opérations d’aménagement à l’initiative des collectivités ou de l’Etat, ainsi que des relogements nécessités, le cas échéant, par l’exercice de l’expropriation « Vivien » et de l’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable créée par l’article 3 du projet de loi ;
- la durée durant laquelle les constructions peuvent être dispensées d’autorisation à la durée de l’opération concernée. Les opérations de renouvellement urbain peuvent en effet s’étendre sur plus de cinq ans ; il peut y avoir un intérêt à utiliser de telles constructions temporaires lors de l’ensemble des phases de mise en œuvre de ces opérations, avec une occupation successive par des ménages différents, permettant notamment d’abaisser les coûts à la place. La date de fin d’implantation pourrait cependant, afin de sécuriser les maires des communes concernées, être précisée dans l’accord préalable donné par ces derniers à l’implantation de telles constructions, y compris dans le cadre d’opérations au très long cours ;
- que la dispense d’autorisation d’urbanisme est, en elle-même, sans préjudice des dispositions générales relatives à la protection des occupants, qu’il s’agisse des normes minimales auxquelles le logement doit répondre, des conditions de localisation, ou de la durée maximale au-delà de laquelle un occupant évincé à titre temporaire doit bénéficier des dispositions relatives aux occupants évincés définitivement ;
- que les conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret sont conformes aux dispositions du code de l’urbanisme régissant le droit au relogement.
Afin de ne pas laisser penser que l’article vise uniquement l’hébergement des personnes en situation irrégulière (par assimilation à la dispense similaire pour les structures d’hébergement d’urgence, mentionnée à l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme) l’amendement substitue au terme « hébergement » l’expression « relogement » temporaire, conforme à la terminologie employée dans le code de l’urbanisme, et qui bénéficie à l’ensemble des occupants de bonne foi.