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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-29

9 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 12

À la première phrase, après les mots :

article 26-4

insérer les mots :

, dont le montant ne peut excéder le montant total des quote-parts de dépenses des copropriétaires n’ayant pas refusé le bénéfice de ce prêt collectif,

Objet

Le nouveau prêt global et collectif créé par l'article 2 ne pourra fonctionner que si les banques et les cautions peuvent acquérir une juste vision du risque et peuvent respecter leur obligation de pratiquer un "prêt responsable", c'est à dire de ne prêter qu'à des personnes en capacité de rembourser et de ne pas contribuer à leur surendettement.

C'est l'objectif de la précision introduite par l'amendement, analogue à celle figurant déjà à l'article 26-6 de la loi de 1965. 

Elle devrait en effet laisser au prêteur et à l’organisme de caution la possibilité d’écarter du bénéfice du prêt collectif à adhésion automatique certains copropriétaires, notamment ceux qui sont déjà en impayé de leurs charges de copropriété et / ou qui sont fichés à la Banque de France.