commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-20 8 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° D’informer de l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal, si le syndic en a connaissance. »
Objet
L'Assemblée nationale a souhaité que les syndics inscrivent dans le Registre national d'immatriculation des copropriétés (RNIC) des informations sur les marchands de sommeil.
Mais la rédaction retenue est incorrecte car il serait demandé au syndic de mentionner des "agissements" qui seraient portées à sa connaissance sans nécessairement que ceux-ci aient fait l’objet d’une décision de justice ou même d’un dépôt de plainte. Or, le RNIC n’est pas le cadre adapté pour procéder à une dénonciation. En outre, elle retient une définition de ces faits différente de celle de l'article 225-14 du code pénal. Enfin, l’absence de données nominatives pose également question quant à l’utilité réelle de cette nouvelle obligation pour la prévention ou la lutte contre ces infractions.
L'amendement en propose donc une nouvelle rédaction factuelle, ne devraient figurer au RNIC que les données devant permettre d’informer de l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal dès lors que le syndic en aurait connaissance.