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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-16

8 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 8 QUATER B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Au 2° du I de l’article 225-26 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. - Au premier alinéa du I de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au 3° du III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V ».

Objet

L'article vise à alourdir les peines contre les marchands de sommeil en passant de dix à quinze ans la durée pendant laquelle il pourrait être interdit à un marchand de sommeil d'acquérir un bien immobilier autre que sa résidence principale.

La volonté de condamner lourdement les marchands de sommeil est unanimement partagée. L’arsenal est d’ailleurs déjà particulièrement développé et lourd.

Mais la rédaction envisagée de l’article 8 quater A pose des difficultés légistiques puisqu’elle est insérée à l’article 225-19 du code pénal, alors qu’elle est incompatible avec l’article 225-26 issu de la loi ELAN, plus large et spécifiquement dédié à la répression des marchands de sommeil et qu'une disposition très proche est également inscrite à l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.

Par ailleurs, la constitutionnalité de l’interdiction d’acquérir un domicile autre que principal pendant quinze ans, paraît incertaine.

L'amendement propose donc une solution pour rendre compatible avec le droit existant la volonté partagée de porter de dix à quinze ans cette interdiction d'acquisition immobilière et d'en assurer la constitutionnalité.

Par ailleurs, l’amendement procède à une coordination juridique entre les articles L. 511-22 et L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation pour tenir compte de l’évolution de l’article L. 511-22 à la suite de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Sans cette correction, les peines complémentaires prévues et notamment d’interdiction d’achats immobiliers ne seraient plus applicables à ces délits connexes à l’activité de marchand de sommeil.