commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-138 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 635-4. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès au logement ne peut pas être atteinte. »
Objet
Dans le cadre de l’instruction d’un permis de louer, la possibilité de visiter un logement est souvent nécessaire pour examiner son état.
Le droit de visite de l’autorité qui instruit les permis de louer n’est cependant pas cadré juridiquement.
Cet amendement, proposé par l'AMF, prévoit de créer un cadre juridique pour le droit de visite à l'occasion de l’instruction d’un permis de louer. La rédaction proposée s'inspire de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, qui fixe le cadre du droit de visite en cas de situation d’habitat indigne.