commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-135 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, M. BOUAD, Mme CARLOTTI, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 9 ter (nouveau)
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « de bonne foi » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « sauf mauvaise foi avérée ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Renforcer la protection des occupants de l’habitat dégradé
Objet
Les associations et collectifs réunis pour la lutte contre le mal-logement à Marseille témoignent que de nombreux occupants en situation de précarité sociale se trouvent également sous le joug de marchands de sommeil. Ils considèrent indispensable de lever les obstacles à la reconnaissance de leurs situations et à leur protection afin qu’ils puissent déposer plainte et suivre les procédures de façon sereine.
Or, les propriétaires indélicats parviennent à obtenir la résiliation judiciaire des baux en raison du défaut de paiement des loyers et charges. Les occupants sont alors dépourvus de leur droit au relogement et éventuellement de leur recours en indemnisation.
Pour renforcer la protection des occupants, il est proposé d’intégrer à l’article L521-1 du CCH une présomption de bonne foi de l’occupant. Le droit au relogement s’appliquerait donc sauf en cas de mauvaise foi avérée de l’occupant.