commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-123 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéas 10, 11, 12, 22
Après le mot :
habiter
insérer les mots :
ou d’utiliser
Objet
Amendement de coordination avec les modifications apportées par l’article 12 du projet de loi, qui précise que les immeubles faisant l’objet de la procédure d’expropriation « Vivien » doivent avoir été soumis à un arrêté d’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser, afin d’inclure les locaux commerciaux ou professionnels situés dans ces immeubles.
Cette interdiction d’habiter ou d’utiliser peut, en application du 4° de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, être prononcée à titre temporaire ou définitif.
Il n’y a pas de raison d’exclure de la nouvelle procédure d’expropriation instaurée par l’article 3 du projet de loi, qui ne mentionne en l’état que les arrêtés d’interdiction temporaires d’habiter, les locaux à usage commercial ou professionnel.