commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-114 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
donne compétence à
par les mots :
atteste de la compétence de
II. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
a pour mission de
par les mots :
est présumé compétent pour
III. – Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement procède à une clarification rédactionnelle afin de préciser que l’agrément de syndic d’intérêt collectif n’est pas une condition exclusive pour intervenir dans les copropriétés en difficulté, les syndics sans agrément pouvant toujours y assurer leurs fonctions.
Il élargit en outre le périmètre du décret d’application afin que soit précisé les conditions, notamment financières, dans lesquelles le syndic d’intérêt collectif peut « assister » l’administrateur provisoire.