commission des affaires sociales |
Proposition de loi Travail à temps partagé aux fins d'employabilité (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-1 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous entendons nous opposer à la reprise - qui n’est plus une prolongation - de l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité qui s’est achevée le 31 décembre 2023.
Celle-ci a en effet été prolongée d’un an pour tenir compte de la crise COVID ; le bilan des 4 ans d’expérimentation du CDIE s’avère « non conclusif ».
Au mépris des obligations de l’Art 115 de la Loi du 5 septembre 2018, les ETTP contractant des CDIE n’ont remonté que peu de données, et de piètre qualité, rendant impossible l’évaluation 6 mois avant la fin de l’expérimentation.
Aussi après une mission flash de l’AN, l’IGAS s’est vu confier une mission d’évaluation, cependant le rapport n’est toujours pas transmis aux parlementaires appelés par le gouvernement à légiférer en aveugle, rapidement, le privant d’un avis éclairé.
Remontées insuffisantes, rapport non transmis malgré la demande de la rapporteure, pourquoi cette précipitation ?
En fait, des extraits portés à la connaissance du Sénat, il ressort de l’audition de la DGT et de la DGEFP que :
Les conclusions de l’IGAS seraient sans appel et préconiseraient que l’expérimentation ne devrait pas être pérennisée ni même prolongée conduisant à 8 ans d’expérimentation. Est-ce la raison du retard de la transmission du rapport reportée après le vote des parlementaires ?
Rappelons que ce CDIE déroge au CTP classique (fléché sur des travailleurs qualifiés) et au CDII (aux fins d’insertion, les Entreprises appartenant au champ de l’Insertion par l’activité économique, respectant tant les motifs de recours proches des CDD, des critères d’éligibilité des publics de l’insertion que la logique de construction de parcours vers l’emploi durable d’où une durée maximale de 18 mois).
L’évaluation devait démontrer la valeur ajoutée d’un énième contrat sur le public cible (en besoin d’« employabilité », notion floue non définie dans le Code du travail), et par rapport aux autres contrats, notamment le CDII de mise à disposition dans le cadre d’une relation tripartite commerciale.
Il s’avère des données connues de l’expérimentation que :
1. D’après l’IGAS, 80% des personnes ayant contracté un CDIE seraient éligibles au contrat de travail intermittent (CDII). L’IGAS avance que les personnes ayant contracté un CDIE et les personnes ayant contracté un CDII ont, in fine, les mêmes profils. 6 % n’auraient pas vu leurs profils documentés et enfin une très très faible proportion seraient des bénéficiaires de minima sociaux alors que cette catégorie représente un quart des CDII
2. Que le recours à l’offre de formation des salariés en CDIE serait plus faible et moins qualifiant que le CDII
3. Qu’effectivement le CDIE s’exonérant de tous motifs de recours (donc pouvant remplacer un salarié permanent pendant une durée très longue), abaissant sensiblement le coût du salarié mis à disposition (absence de garanties comme la mutuelle, la prévoyance, absence d’adossement à une branche régulant les conditions de concurrence entre entreprises et le dialogue social y compris de l’OPCO Etc.), ce contrat introduit une distorsion de concurrence par rapport au CDII pour un public équivalent par un jeu de substitution étant moins disant pour le salarié, plus flexible par sa durée supérieure, de moindre coût et son absence de risque de requalification en cas d’abus puisque sans motifs du recours et dont d’ailleurs aucun régime de sanction encourues en cas d’abus n’est prévu par la Loi.
Aussi, comme le dira le rapport de l’IGAS et comme le soulignent les partenaires syndicaux et patronaux de la branche du travail temporaire, l’effet d’aubaine d’une flexibilité maximale et d’une moindre sécurité nous conduit à refuser toute prolongation de ce contrat, qui n’a prouvé aucune valeur ajoutée d’élargissement du public visé, mais sa capacité à toucher le même public que les ETTI et à s’y substituer en partie à moindre coût.
Il nous semble par ailleurs que le dialogue social dans la branche du travail temporaire doit améliorer la couverture salariale entre deux missions des CDII pour renforcer le parcours d’insertion d’une population vulnérable et fragile.
Nous souhaitons donc la suppression de l’Art. 1.
C’est l’objet de notre amendement.