commission des lois |
Proposition de loi Statut de l'élu local (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-99 26 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
du remboursement des dépenses qu’ils ont engagées pour l’aménagement de leur poste de travail, dans des conditions fixées par décret
par les mots :
de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents publics à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique
Objet
Le présent amendement tend à modifier le dispositif de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail des élus en situation de handicap.
L’article 13 prévoit un remboursement, par la commune, des dépenses engagées par les conseillers municipaux en situation de handicap pour l’aménagement de leur post de travail. Or, cette rédaction ne semble pas entièrement satisfaite, et ce à plusieurs titres.
En premier lieu, l’article ne précise pas s’il s’agit d’une prise en charge des dépenses effectuées pour aménager le poste de travail au domicile de l’élu, ou au sein des locaux de mairie. Or, s’agissant de l’aménagement à domicile, les personnes exerçant des fonctions électives sont expressément éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH), en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.
En second lieu, un remboursement a posteriori ne semble pas adapté à la situation que peuvent connaître certains élus. En effet, cela supposerait l’avancement de frais dont le montant pourrait s’avérer élevé. En tout état de cause, s’il s’agit de couvrir un aménagement du poste de travail dans les locaux de la mairie, une prise en charge directe des frais par la commune serait plus logique et cohérente.
Ainsi, cet amendement tend à prévoir une obligation pour la commune de prendre en charge l’aménagement du poste de travail adapté à leur situation de handicap, en renvoyant au régime qui s’applique aux agents publics (à l’article L.352-6 du code général de la fonction publique).
Le renvoi à cet article L. 352-6 du code général de la fonction publique entraînerait l’application aux élus du principe selon lequel l’agent public bénéficie des adaptations du poste de travail. Cet article renvoie lui-même à l’article L. 131-8 du même code, qui encadre cette prise en charge en précisant qu’elle s’effectue « sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ».