commission des lois |
Proposition de loi Statut de l'élu local (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-88 rect. 27 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2123-2 est ainsi rédigée : « L'employeur n'est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail. »
Objet
Pour les autorisations d’absence : l’article L2123-1 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que : « L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées (…) L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. » (l’employeur n’est pas obligé de payer ce temps, mais il peut le faire s’il le souhaite).
Pour les crédits d’heures, l’article L2123-2 du même code indique en revanche que : « Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. ». Cette formulation semble interdire à l’employeur de payer ces heures, même s’il le souhaite.
Cet amendement vise par conséquent à aligner les formules relatives à la rémunération des « crédits d’heures » et « autorisations d’absence » sur : « l’employeur n’est pas tenu » de payer ce temps (au lieu de « ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur ») pour permettre à des employeurs volontaires de maintenir le salaire.