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commission des lois

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-107

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 3

Remplacer les mots :

du cas dans lequel le salarié a fait usage du droit à réintégration prévu à l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142-88

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du dispositif de prise en compte de la durée de suspension du contrat de travail dans le calcul de la durée du préavis de licenciement et du montant des indemnités correspondantes.

En effet, le II de l’article 27 de la proposition de loi vise à intégrer la période de suspension du contrat de travail de l’élu dans le calcul de l’ancienneté requise pour la détermination de la durée du préavis de licenciement et le montant de l’indemnité de licenciement.

Or, la rédaction actuelle renvoie à l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui permet aux maires et adjoints au maire de bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail pour exercer leur mandat, dans les mêmes conditions que les salariés élus à l’Assemblée nationale ou au Sénat.

Ce faisant, l’article ne vise pas l’ensemble des catégories d’élus éligibles à ce droit, lequel est également reconnu à certains élus départementaux (article L. 3123-7 du CGCT) et régionaux (L. 4135-7 du CGCT).

Ainsi, cet amendement modifie la rédaction de l’article 27 afin de prévoir un renvoi à l’article L. 3142-88, qui énumère l’ensemble des catégories d’élus pouvant bénéficier de cette suspension de leur contrat de travail, à savoir « les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional ».