commission des lois |
Proposition de loi Statut de l'élu local (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-10 20 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Étienne BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Au sein de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré après la sous-section 2 une sous-section 3 ainsi intitulée :
« Sous-section 3
« Collaborateurs de vice-présidents du conseil régional
« Art. L. 333-12-1. - Le président du conseil régional peut affecter à un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation un collaborateur exerçant des fonctions administratives.
Objet
Si le président du conseil régional, comme toute autorité exécutive locale, dispose de conseillers au sein de son cabinet pour l’appuyer dans la gestion des affaires de la région et dans la prise de décision, tel n’est pas le cas des vice-présidents.
Compte tenu de l’envergure des délégations qu’ils reçoivent du président, des montants financiers en cause et de leur niveau de responsabilité, il apparaît aujourd’hui indispensable de renforcer les conditions d’exercice de leur mandat, en prévoyant qu’ils puissent être épaulés par un collaborateur, de type chargé de mission issu de l’administration. Il s’agit avant tout d’apporter un appui à caractère technique, dans des dossiers à forte complexité et à enjeux budgétaires importants.
Cela semble d’autant plus justifié, qu’à titre de comparaison, les adjoints des maires de Paris, Lyon et Marseille ainsi que les maires d’arrondissement de ces trois communes peuvent, en application de la loi PLM de 1982, disposer de plusieurs collaborateurs.
Aussi, cet amendement propose que le président du conseil régional puisse affecter à un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation un collaborateur exerçant, pour le compte de ces derniers, des fonctions administratives.