commission des lois |
Proposition de loi Sûreté dans les transports (1ère lecture) (n° 235 , 313) |
N° COM-4 rect. bis 6 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN et KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. KAROUTCHI, DAUBRESSE, Henri LEROY et CAMBON, Mmes JACQUES et MICOULEAU, M. BURGOA, Mme DUMONT, M. MEIGNEN, Mme MALET, MM. FRASSA et KLINGER, Mme LASSARADE, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et BRISSON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et LOPEZ, MM. FAVREAU, SIDO, PELLEVAT, PIEDNOIR et BELIN, Mme DREXLER et M. BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article L.613-1 du code de la sécurité intérieure :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les agents exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611-1 du même code au profit d’une autorité organisatrice des mobilités ou d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. »
Objet
L’article L. 611-1, 1º du Code de sécurité intérieure (CSI) autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes.
L’article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que :
« A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1º de l'article L. 611-1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »
Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l’espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l’espace public (arrêts, stations, gares routières notamment).
Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s’exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d’un transporteur lors d’une opération de contrôle à la montée d’un bus.
Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n’a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d’une seule préoccupation de protection des biens de l’entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du CSI.
Enfin, Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfectures de départements aux demandes d’autorisation d’exercice sur la voie publique pouvaient différer. L’une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l’autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS).
Il convient toutefois de rappeler que cet amendement n’a pas pour objet ou pour effet la méconnaissance des compétences régaliennes propres des forces de police, ni la création d’une quelconque confusion.
La tenue de ces agents de sécurité privée permet d’ailleurs bien de les identifier et de les distinguer des agents de police.
De surcroît, les missions des agents de sécurité privée sont clairement définies par les opérateurs de transport. Il convient simplement d’adapter le droit positif à la réalité du terrain.
Enfin, sous l’impulsion d’Ile-de-France mobilités, une formation complémentaire pour les agents de sécurité privée exerçant dans les transports en commun a été enregistrée par France compétence en 2023.