commission des lois |
Proposition de loi Sûreté dans les transports (1ère lecture) (n° 235 , 313) |
N° COM-32 6 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Délits réprimant l’utilisation détournée des véhicules de transport public de personnes
« Art. L. 1633-4. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage, ou de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.
« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.
« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. »
Objet
Le présent amendement vise d’une part à rendre applicable le délit de « trainsurfing » et de « bussurfing » au transport routier de personnes et non aux seuls transports ferroviaires ou guidés. Compte tenu du développement de ce phénomène (70 faits constatés en 2023 d’après la RATP), il apparaît en effet nécessaire et opportun de veiller à ce que ce comportement soit sanctionné quel que soit le type de véhicule de transport collectif concerné.
Il prévoit en outre la possibilité de prononcer une amende forfaitaire délictuelle pour réprimer ce délit.