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commission des lois

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(n° 235 , 313)

N° COM-27

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 19


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 2241-2-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale » ;

2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce dernier précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens du présent article et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquels les agents mentionnés au troisième alinéa du présent article doivent satisfaire pour être habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées ainsi que les conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ces données sont enregistrées et les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre du dispositif, prévu à l’article L. 2241-2-1 du code des transports, permettant la communication par l’administration de certaines données fiscales et sociales aux agents chargés du recouvrement des exploitants des services de transport aux fins du recouvrement d’indemnités dues au titre d’infractions aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport, que l’article 19 entend étendre aux agents assermentés chargés du contrôle et de la sûreté.

En premier lieu, il renvoie au pouvoir réglementaire la définition des conditions d’habilitation et de désignation des agents de la personne morale unique appelée, selon les dispositions du même article, à servir d’intermédiaire entre l’administration et l’exploitant, qui sont susceptible d’accéder à de telles données personnelles.

Il sécurise en outre les conditions dans lesquelles la personne morale unique appelée à exercer le rôle d’intermédiaire entre l’administration et les agents habilités des services de transport peut être une personne de droit privé, l’absence de précision législative en la matière ayant expliqué les difficultés rencontrées jusqu’à ce jour pour la mise en œuvre de ce dispositif, laissé inappliqué depuis son entrée en vigueur en 2016.

Enfin, au regard de la sensibilité des données en cause et de l’extension importante du nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès, l’amendement entend veiller à ce que le décret d’application du dispositif, pris en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, puisse encadrer les conditions d’habilitation des agents à accéder aux données, les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées et dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation et d’effacement de ces données sont enregistrées, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l’administration sur l’activité de la personne morale unique.