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commission des lois

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(n° 235 , 313)

N° COM-26

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 17


I. - Alinéa 1

1° Au début, insérer la référence :

I. -

2° Remplacer les mots :

Lorsque le permis de conduire d’une

Par les mots :

Lorsqu’une

2° Supprimer les mots :

ou d’une décision judiciaire à caractère définitif

II. – Après l’alinéa 1, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le sixième alinéa du I de l’article 11-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qui l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire. »

Objet

Cet amendement vise, par souci de cohérence, à rapatrier dans le code de procédure pénale les dispositions proposées à l’article 17 relatif à l’information des entreprises de transport public des décisions judiciaires à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire lorsque l’un de leurs conducteurs en fait l’objet.