commission des lois |
Proposition de loi Sûreté dans les transports (1ère lecture) (n° 235 , 313) |
N° COM-24 5 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, rapporteure ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Délits réprimant l’utilisation détournée des véhicules de transport public de personnes
« Art. L. 1633-4. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage, ou de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.
« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.
« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. »
Objet
Le présent amendement poursuit un double objectif, d’une part, s’assurer que le délit nouvellement créé de bus et train surfing trouve à s’appliquer dans le cadre du transport ferroviaire comme routier et d’autre part, à permettre le prononcé d’une amende forfaire délictuelle pour améliorer l’effectivité de la réponse pénale à l’encontre de ce type de comportement.
Ainsi, sans modifier ni la caractérisation du délit ni le quantum de peine proposés par l’auteur de la proposition de loi, il est proposé d’inscrire ce délit autonome dans le titre applicable à l’ensemble des modes de transports collectifs et de prévoir expressément la possibilité d’éteindre l’action publique au moyen du mécanisme de l’AFD.