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commission des lois

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(n° 235 , 313)

N° COM-22

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 13


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

II.- Alinéa 4

Supprimer les mots :

ainsi qu’aux articles 24, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881,

III. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

du respect

par les mots :

des impératifs

IV. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs modifications de l’article 13 créant une peine complémentaire d’interdiction de paraitre dans les transports en commun afin de reprendre les dispositions déjà votées à deux reprises par le Sénat, notamment, dans le cadre de l'examen du projet de loi n° 2731 (2019-2020) relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée.

Pour ce faire, il :

- limite le champ d’application de la peine complémentaire en excluant les infractions liées aux « délits de presse » ;

- complète l’intitulé du chapitre nouvellement créé dans le code des transports ;

- facilite la transmission de l’identité des personnes faisant l’objet d’une telle interdiction de paraitre par les autorités administratives aux entreprises de transports collectifs, en particulier la SNCF et la RATP.