commission des lois |
Proposition de loi Sûreté dans les transports (1ère lecture) (n° 235 , 313) |
N° COM-11 5 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BELLUROT, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. Alinéas 1 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le second alinéa de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 122-1, dans les départements de la région Île-de-France, la constatation de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou l’institution d’un périmètre de protection autorisant les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à procéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, à des palpations de sécurité, relève de la compétence du préfet de police. »
II. - Alinéas 6 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement tend à réécrire l’article 1er pour substituer au dispositif proposé d’extension significative des facultés des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP de procéder à des palpations de sécurité un dispositif visant à rationaliser le cadre juridique d’autorisation de ces palpations en région Île-de-France.
Le cadre juridique actuel n’est pas pleinement satisfaisant, dans la mesure où ces palpations, ne sont autorisées sur le fondement d’un arrêté du représentant de l’État dans le département instituant un périmètre de sécurité ou constatant l’existence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique.
Or, il apparaît bien souvent en pratique qu’en fonction des départements concernés, ces arrêtés sont délivrés à des fréquences diverses, avec des portées divergentes et pour des durées parfois trop brèves au regard de la stabilité des situations opérationnelles auxquelles sont confrontés les agents de sûreté. C’est tout particulièrement le cas en région Île-de-France, qui implique l’’intervention d’un grand nombre d’acteurs préfectoraux, alors même que les enjeux de sûreté y sont particulièrement prégnants. Pour mémoire en effet, selon le ministère de l’intérieur, ce territoire concentrait 62 % des vols et violences recensés dans les transports à l’échelle nationale en 2022.
La solution proposée à l’article 1er, qui prévoit de conférer aux agents de sûreté de la SNCF et de la RATP la faculté de procéder à de telles palpations, en l’absence de toute autorisation préfectorale, à la seule condition que des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, revient cependant à leur confier un très important pouvoir d’appréciation. Au surplus, ce dispositif n’intègre pas la garantie, prévue en l’état du droit, selon laquelle la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
Ainsi, le dispositif ne répond pas aux exigences constitutionnelles en matière de protection du droit à la vie privée et à la liberté d’aller et de venir, et se heurte à l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits découlant de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose une solution alternative consistant, sans remettre en cause les prérogatives de l’autorité préfectorale, de renforcer son efficacité en confiant au seul préfet de police, qui dispose d’une vision globale des enjeux de sûreté dans la région, le soin de prendre les arrêtés autorisant les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP pour l’ensemble de la région Île-de-France. Une telle solution permet de clarifier une répartition des rôles complexe, dans laquelle le préfet de police dispose déjà de cette compétence sur l’ensemble du réseau ferré dans la région. Elle s’inscrit en cohérence avec l’extension temporaire des compétences du préfet de police à l’ensemble du territoire régional prévue à l’article 14 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Enfin, le présent amendement tend à supprimer le dispositif permettant aux agents de sûreté de la SNCF et de la RATP de saisir des objets au seul motif qu’ils pourraient présenter un caractère dangereux, gênant ou incommodant pour les voyageurs et ce indépendamment de la légalité de leur port ou de leur transport. La saisie et la confiscation d’objets constitue, en effet, une prérogative exclusive de l’autorité judiciaire.