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commission des lois

Proposition de loi

Condamnés terroristes et lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-9

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à corriger une malfaçon de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, dite « PATR », en prévoyant explicitement une voie de recours à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) du refus d’exploitation de documents et données saisies dans le cadre d’une visite domiciliaire.

S’il est explicitement prévu que l'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisis peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel pendant un délai de quarante heures aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, il n'est pas, en revanche, prévu de possibilité d'appel de la part du ministère de l’intérieur dans l'hypothèse inverse où le JLD refuserait d'autoriser le préfet à exploiter les données saisies.

L’amendement vise donc à unifier le régime (voies et délais) d’appel pour l’ensemble des les ordonnances, qu’elles autorisent ou refusent l’exploitation des données saisies lors d’une visite domiciliaire.