commission des lois |
Proposition de loi Condamnés terroristes et lutte antiterroriste (1ère lecture) (n° 202 ) |
N° COM-20 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DAUBRESSE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 138-2 et au premier alinéa de l’article 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».
Objet
En réponse à l’augmentation inquiétante du nombre de mineurs radicalisés et mis en cause pour des faits de terrorisme sur le sol national, le présent amendement prévoit, sur le modèle des dispositions existantes pour les crimes ou délits à caractère sexuels, l’information obligatoire de l’autorité académique et du chef d’établissement d’une mise en examen ou condamnation pour une infraction terroriste – y compris l’apologie – d ’une personne scolarisée ou ayant vocation à être scolarisée dans un établissement scolaire, public ou privé.
Pour ce faire, il prévoit la transmission de la copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, de condamnation, ou d’aménagement de peine à l’autorité académique – à savoir en pratique aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale territorialement compétent - et au chef d’établissement concerné. Toutefois, seuls les écoles élémentaires, collèges, lycées, écoles régionales du premier degré et établissements régionaux d’enseignement adapté sont visés.
En outre, ces dispositions seraient applicables non seulement aux personnes scolarisées, mineures ou majeures, mais également aux personnes ayant vocation à poursuivre leur scolarité dans un établissement scolaire : il s’agit donc, en pratique, des mineurs de seize ans non scolarisés mais soumis à l’obligation scolaire.