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commission des lois

Proposition de loi

Condamnés terroristes et lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-12

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’annulation de la décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut interjeter appel dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification dudit jugement. Il est statué sur cet appel par le président de la cour administrative d’appel ou un magistrat délégué par lui dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine de la cour. La mesure dont le renouvellement a été annulé demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, en cas de recours, jusqu’à l’expiration du délai de soixante-douze heures précité. »

Objet

Pour répondre aux difficultés observées lorsque certaines décisions d’annulation de renouvellement des Micas sont réformées, le présent amendement vise à rendre suspensif l’appel interjeté par le ministère de l’intérieur à l’encontre du jugement d’annulation.

En effet, lorsque le tribunal administratif annule la mesure de renouvellement, la surveillance de l’intéressé prend fin, y compris si le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement. Dans certains cas, il a été observé que la personne préalablement surveillée disparaissait, empêchant, en cas de réformation de la décision de première instance, le renouvellement effectif de la mesure de surveillance.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit que l’appel formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer contre un jugement d’annulation d’un renouvellement d’une Micas entraîne de plein droit la prolongation des effets de la mesure initiale, afin d’éviter une rupture dans la surveillance de la personne concernée, et ceci jusqu'à ce que le juge d’appel se soit prononcé – et ce, dans un délai dérogatoire au droit commun et réduit, fixé à soixante-douze heures.