commission des lois |
Proposition de loi Condamnés terroristes et lutte antiterroriste (1ère lecture) (n° 202 ) |
N° COM-10 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DAUBRESSE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « consentement, », la fin de l’article L. 3211-12-7 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « se voir communiquer :
« 1° Les données d'identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l'État dans le département d'hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212-5, L. 3212-8 et L. 3212-9 du présent code ou dont il dispose en application du chapitre III du présent titre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
« 2° Les données relatives à la forme et à la durée de l’autorisation de sortie de courte durée, les données relatives à la modification de la forme de la prise en charge ainsi que les données relatives à la date de levée de la mesure de soins.
« Les données mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent être communiquées lorsqu'elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »
Objet
Cet amendement vise à corriger une malfaçon de la loi du 30 juillet 2021 dite « PATR » en renforçant les informations communiquées quant à la prise en charge d’une personne radicalisée hospitalisée sans son consentement aux préfets du lieu d’hospitalisation et du lieu domicile.
Compte tenu de l’importance indiscutable au regard de l’objectif de prévention des actes de terrorismes et des atteintes à la sureté des personnes et de l’ordre public et de la nécessité, à cet égard, pour le préfet du lieu d’hospitalisation comme pour le préfet du lieu de domicile ou les services de renseignement de disposer d’informations sur la levée ou l’évolution d’une prise en charge psychiatrique d’une personne radicalisée, il apparait indispensable de permettre :
- d’une part, au préfet du lieu d’hospitalisation d’informer les autres préfets et services de renseignement de la levée d’une mesure d’hospitalisation, et ce, y compris à la demande d’un tiers ou en cas de périls imminent ;
- d’autre part, au préfet du lieu d’hospitalisation d’être informé des évolutions de la prise en charge d’une telle personne, et ce, à chaque modification apportée à celle-ci.