commission des finances |
Projet de loi Programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (Nouvelle lecture) (n° 2 ) |
N° COM-24 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 5
Rétablir les paragraphes suivants :
III.- Les évaluations devant être réalisées en application du I comportent :
1° Une liste des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, entendues ou ayant participé directement ou indirectement à la réalisation des travaux ;
2° Une réponse adressée, le cas échéant, par les personnes ou organismes concernés par les observations ou les conclusions des travaux d’évaluation.
IV.- À l’exclusion de celles qui relèvent du secret professionnel, médical, fiscal ou de l’instruction ou de celles qui touchent à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, l’ensemble des données utilisées pour la réalisation des évaluations sont mises à la disposition du public dans un format numérique largement réutilisable.
Objet
L’article 21 prévoit que le Gouvernement remet chaque année au plus tard le 1er avril un ensemble d’évaluation portant sur l’efficacité de l’action publique et des dépenses publiques.
Cette disposition a été introduite dans le prolongement des « dialogues de Bercy » et vise à répondre à un débat s’étant fait jour, à cette occasion, sur le sujet de l’évaluation des politiques publiques. Elle a été conservée dans le texte élaboré par le Gouvernement au stade de la nouvelle lecture, ce qui est heureux.
Toutefois, comme le soulignait déjà le Sénat en première lecture, le Gouvernement n’a depuis 2015 pas remis au Parlement plus de la moitié des rapports que la loi lui confiait la mission de produire. Aussi le Sénat avait-il modifié le présent article par plusieurs dispositions tendant à préciser sa portée. Le présent amendement tend à réintroduire celles qui n’ont pas été conservées en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, dans le texte considéré comme adopté en vertu de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
À cette fin, le présent amendement propose que les travaux d’évaluation mentionnent la liste des personnes auditionnées ou associées et que les organismes concernées par les observations ou les recommandations bénéficient d’un droit de réponse comme le fait la Cour des comptes pour ses propres rapport et que les données utilisées pour la réalisation des travaux d’évaluation soient mises à disposition du grand public sous format numérique.