commission des lois |
Proposition de loi Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-2 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Si l’émergence d’un consensus sur la méthodologie des tests de discrimination est la condition sine qua non de l’acceptation par les personnes morales visées de la mise en place de campagnes annuelles de tests statistiques de discrimination, le comité des parties prenantes tel que prévu à l’article 2 n’est pas un instrument pertinent pour y parvenir. Le nombre important de ses membres conjugué à l’absence de précision sur son processus de délibération rend le dispositif peu opérationnel. Il semblerait illusoire de requérir l’unanimité compte tenu de la diversité des personnalités représentées, tandis qu’une mise en minorité de l’une des parties fixerait d’entrée de jeu les jalons d’une contestation future des résultats obtenus.
Alors que les spécificités de chaque situation de discrimination justifient d’adapter la méthode de test voire de s’adresser à des interlocuteurs différents, la composition figée de ce comité ne permet par ailleurs pas de répondre à cet impératif de souplesse. Il est donc préférable de donner davantage de liberté aux pouvoirs publics pour établir le format des discussions, étant entendu que les partenaires sociaux devront systématiquement être associés.
Par ailleurs, les missions confiées à cette instance vont bien au-delà de celles qui devraient revenir à un comité scientifique faisant office de tiers de confiance sur l’élaboration de la méthodologie et certifiant que la mise en œuvre du test y a été conforme. Si les résultats d’un test statistique laissent présager de pratiques discriminatoires, il revient en priorité à l’administration du travail d’accompagner l’entreprise pour qu’elle mette en place, en concertation avec les représentants du personnel, des mesures correctives. Le comité des parties prenantes, qui comprend par exemple des personnalités qualifiées en matière statistique ou des représentants d’associations, ne dispose pas des compétences requises et ne peut se substituer au dialogue social interne à la personne morale concernée. Il est à cet égard inconcevable qu’il puisse avoir voix au chapitre sur le contenu d’un accord régulièrement conclu au sein de celle-ci.
En conséquence, le présent amendement supprime l’article 2.