commission des lois |
Proposition de loi Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (1ère lecture) (n° 183 ) |
N° COM-1 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 1
après le mot :
connaissance
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et à la prévention des situations de discrimination.
II.- Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas
III.- Alinéa 5
remplacer le mot :
réalisation
par les mots :
mise en œuvre
IV.- Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas
V.- Alinéa 8
remplacer les mots :
précise notamment les suites données aux tests statistiques et individuels de discrimination
par les mots :
présente notamment les données quantitatives et qualitatives sur l’état des discriminations en France obtenues par l’intermédiaire de tests mentionnés au 3°
VI.- Alinéa 9
remplacer les mots :
précise les modalités d’application du présent article
par les mots :
fixe les modalités de consultation des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour l’élaboration de la méthodologie des tests mentionnés au 3°.
VII.- Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
Si chacun partage la volonté de lutter plus efficacement contre les discriminations de toute nature, le dispositif proposé à l’article 1er est manifestement inadapté à cet objectif. Au-delà du caractère discutable de la nécessité d’une intervention du législateur pour confier la mise en œuvre d’une politique de testings à grande échelle à un service relevant du Premier ministre, en l’occurrence la DILCRAH , l’article 1er appelle plusieurs réserves majeures.
S’agissant de la réalisation de tests individuels par la DILCRAH, force est de constater que cette disposition suscite l’opposition de la grande majorité des parties intéressées qui estiment préférable que la Défenseure des droits demeure l’interlocuteur privilégié en l’espèce. Dans un avis rendu public le 13 novembre 2023, celle-ci s’est dite « très défavorable à la possibilité offerte à la DILCRAH de réaliser des testings individuels à visée contentieuse car cette évolution serait préjudiciable aux victimes de discrimination qui ne sauraient plus à quelle institution s’adresser » (Avis du Défenseur des droits n° 23-06, 13 novembre 2023). Les autres arguments mis en avant sont tout aussi fondés.
Les services de la Défenseure des droits disposent premièrement d’une expertise avérée que la DILCRAH ne possède pas encore pour la réalisation de ces opérations à la méthodologie complexe. Elle est deuxièmement l’institution la mieux placée pour accompagner les victimes de discrimination jusqu’au bout de la procédure, notamment car elle peut lui offrir des conseils juridiques, procéder à une médiation ou, en cas de contentieux, produire des observations. L’indépendance du Défenseure des droits aura troisièmement une plus-value indéniable dans les cas où une personne publique serait mise en cause. En conséquence, le présent amendement supprime toute mention relative aux tests individuels.
Les tests statistiques représentent ensuite indéniablement un outil pertinent pour objectiver l’état des discriminations en France et la mise en place de campagnes annuelles est une démarche vertueuse. Le dispositif proposé doit toutefois être corrigé sur deux aspects :
- d’une part, l’énumération des principales situations de discrimination testées génère une confusion sur le périmètre réel des tests statistiques. Le présent amendement revient donc à une mention générale des situations de discrimination, qui comprennent bien évidemment celles relatives à l’accès à l’emploi ou au logement mais ne s’y limitent pas ;
- d’autre part, l’approche corrective proposée, complexe et reposant essentiellement sur la crainte de la sanction, présente de faibles chances de succès. Outre la possibilité d’un dialogue informel, le code du travail offre suffisamment d’instruments à l’administration pour accompagner la personne morale visée dans la modification de ses pratiques et, le cas échéant, engager des contrôles rigoureux. En conséquence, le présent amendement limite les missions de la DILCRAH à la production de tests statistiques et à la diffusion annuelle de résultats généraux sur l’état des discriminations en France obtenus par cet intermédiaire. Afin de favoriser l’acceptabilité de la démarche par les entreprises, il renvoie par ailleurs au pouvoir règlementaire le soin de déterminer les modalités de consultation des partenaires sociaux pour l’élaboration de la méthodologie des tests.