commission des lois |
Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels (1ère lecture) (n° 169 ) |
N° COM-24 18 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 706-148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens visés au même alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. Cette ordonnance est notifiée " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots "La décision prise en application du premier alinéa" sont remplacés par les mots "Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas".
II. Aux premier et dernier alinéa de l'article 706-154 du même code, après les mots : « de dépôts » sont insérés les mots « , de paiement ».
Objet
Conformément à une demande formulée par plusieurs personnes auditionnées par le rapporteur, le présent amendement vise :
- au I, à permettre aux officiers de police judiciaire à procéder eux-mêmes, comme ils le font déjà sur certains comptes bancaires (voir infra) et sur autorisation du magistrat compétent puis validation du juge des libertés et de la détention, à la saisie spéciale des biens meubles qui risquent de disparaître à défaut d'une telle saisie ;
- au II, à permettre aux mêmes officiers, là encore sur autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, de procéder à la saisie spéciale des sommes versées non seulement sur les comptes de dépôts ou d'actifs numériques, cette possibilité étant déjà prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale, mais aussi sur des comptes de paiement donc sur des comptes hébergés par certaines "néo-banques" - ce qui, selon les représentants des enquêteurs et des magistrats, représente un cas qui n'est pas une hypothèse d'école et des sommes non-négligeables en valeur.