commission des lois |
Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels (1ère lecture) (n° 169 ) |
N° COM-18 18 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article 41-4, après le mot : « recours », le mot : « est » est remplacé par les mots « n'est pas » ;
2° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 41-5, après le mot : « recours », le mot : « sont » est remplacé par les mots « ne sont pas » ;
3° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 99, après le mot : « recours », le mot : « est » est remplacé par les mots « n'est pas » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 99-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce recours est suspensif » ;
5° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 99-2, après le mot : « recours », le mot : « sont » est remplacé par les mots « ne sont pas ».
Objet
Amendement visant à supprimer le caractère suspensif des recours formés contre les décisions de saisie ou de non-restitution prises par le procureur de la République pendant les enquêtes ou par le juge d'instruction au cours des instructions, à l'exception des décisions prises quant à la cession ou à l'euthanasie d'un animal saisi.