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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-92

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé : 

" Art. L. 111-4-1. - Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, d'une personne malade ou d'une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie de ses actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation."

Objet

Actuellement, seule une définition des proches aidants de personnes âgées est prévue légalement. Or, les aidants familiaux accompagnant les personnes handicapées et les personnes malades rencontrent les mêmes problématiques. Il convient dès lors de les regrouper dans un même article. 

Cet amendement vise à inscrire dans le code de l'action sociale et des familles une définition harmonisée des proches aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ainsi que de personnes malades. 

Cet amendement a été travaillé avec l'UDAF. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond