CS DDADUE |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 112 ) |
N° COM-46 rect. 11 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, rapporteur ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 2
Remplacer le signe :
;
par le signe :
:
II. - Après l’alinéa 2
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...) En prévoyant que la transposition des dispositions de la directive (UE) 2022/2381 du 23 novembre 2022 corresponde, a minima, au champ d’application des articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;
...) En prévoyant que l’objectif de parité à atteindre au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales est d’au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ;
...) En excluant la possibilité de prévoir de nouvelles sanctions en cas de non-respect des objectifs de parité femmes-hommes ;
...) En désignant un organisme ou une administration, chargée de veiller au respect de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales, qui est doté des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions ;
…) En harmonisant les règles applicables à l’ensemble des entreprises, établissements et autres structures (groupements d’intérêt public, groupements d’intérêt économique) publics avec celles prévues pour les entreprises privées s’agissant de l’objectif de parité femmes-hommes des organes de gouvernance et les sanctions prévues en cas de non-respect de cet objectif ;
…) En prévoyant que les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés soient conformes à l’objectif de parité femmes-hommes ;
Objet
Cet amendement vise à encadrer les choix de transposition ouverts aux États membres par la directive (UE) 2022/2381.
En premier lieu, il permet d’assurer une transposition de la directive conforme au droit français dont le champ d’application dépasse celui des seules sociétés cotées visées par la directive d’une part, et, d’autre part, dont l’objectif de parité est d’un minimum de 40 % de membres du sexe sous-représenté au sein des conseils d’administration et de surveillance.
En effet, la loi n° 2011-103 du 21 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle dite « loi Copé-Zimmermann » (modifiée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes) s’applique aux sociétés cotées et aux sociétés employant au moins 250 salariés permanents et présentant un chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros, alors que la directive (UE) 2022/2381 ne vise que les sociétés cotées.
La directive prévoit également des objectifs de parité alternatifs dont l’un d’eux (celui du quota de 33 % d’administrateurs exécutifs ou non exécutifs) est moins disant que le quota français.
En second lieu, cet amendement vise à harmoniser l’application de l’objectif de parité (et les sanctions de son non-respect) des entreprises privées à l’ensemble des entreprises publiques non encore assujetties.
En troisième lieu, les administrateurs représentant les salariés peuvent être désignés selon quatre modalités alternatives, qu’il appartient à la société anonyme de choisir dans ses statuts, mais deux de ces dispositifs ne sont pas paritaires. Or, cette différence entre les modes de désignation porte atteinte à la cohérence générale du régime des administrateurs représentant les salariés et qu’il convient en conséquence de supprimer.
En quatrième lieu, la directive (UE) 2022/2381 permet la possibilité de prévoir de nouvelles sanctions en cas de non-respect de l’objectif de parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernance des sociétés cotées. Or le droit français prévoit déjà un triple dispositif de sanctions (nullité de la nomination de l’administrateur en violation du quota de 40 %, nullité de la décision du conseil dans lequel a participé l’administrateur irrégulièrement désigné et suspension de la rémunération des administrateurs en cas de non-respect du quota paritaire).
Enfin, il est demandé au Gouvernement de s’assurer que l’organisme, visé à l’article 10 de la directive pour s’assurer du respect du principe de parité au sein de sociétés concernées, soit doté des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions.